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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 juil. 2025, n° 2500351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B C épouse D, représentée par Me Gaffet, demande au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer les causes et l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le Centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges et d’apprécier les conditions et la qualité de celle-ci.
Elle soutient que :
— en 2018 elle a été diagnostiquée comme ayant une spondylarthrite ankylosante associée à une fibromyalgie ;
— en raison de plusieurs traitements intolérés ou inefficaces elle a été orientée vers le Chu de Limoges, où elle a été reçue lors d’une première consultation le 26 avril 2022 par le docteur E qui lui a prescrit de la Duloxétine 60mg et lui a programmé un rendez-vous avec une infirmière afin de mettre en place un TENS ;
— en raison d’une nouvelle allergie aux médicaments prescrits, le médecin lui a modifié son traitement par du Laroxyl ;
— le 29 juin 2022, elle a été reçue lors d’un rendez-vous, avec une infirmière, relatif au TENS,
— le 5 octobre 2022, elle a eu un second rendez-vous avec le docteur E au cours duquel elle l’a informé, d’une part, avoir arrêté de prendre du Laroxyl en raison d’un effet soporifique et, d’autre part, lui a expliqué avoir des douleurs diffuses sur tout le corps et notamment le long de ses cuisses, particulièrement en position allongée. Le docteur l’a alors informée de la possibilité de se faire désensibiliser les nerfs sciatiques par injections ; elle a accepté cette intervention et les injections ont été réalisées le jour même ;
— le 7 octobre 2022, lors d’un second rendez-vous avec l’infirmière elle l’a informée de la réalisation des injections car cela n’était pas précisé dans son rapport ;
— le 1er décembre 2022, en raison d’une fréquence urinaire particulièrement importante, elle a été reçue par un urologue au Chu de Limoges, lequel a réalisé une échographie et a conclu qu’il fallait procéder à une vidange vésicale et lui a prescrit du Solifénacine. Le médecin lui a également précisé qu’en raison du traitement à base de morphine il n’aurait pas dû y avoir de désensibilisation des nerfs sciatiques car les nerfs de la vessie allaient être touchés également ;
— par la suite, elle a souffert de migraines importantes nécessitant la mise en place de séances d’hypnose réalisées par son infirmière mais, après trois séances inefficaces, elle a été de nouveau orientée vers le docteur E pour un traitement de fond et, ce, malgré ses réticences ;
— le 3 octobre 2023, elle a informé le docteur E qu’elle était désormais atteinte de pollakiurie, et concernant ses migraines ce dernier lui a prescrit du Sibélium ;
— le 21 novembre 2023, méfiante, elle a contacté son médecin traitant qui lui a déconseillé la prise de ce médicament et l’a remplacé par du Betmiga qui est un traitement coûteux ;
— le 2 janvier 2024 elle a eu de nouveau rendez-vous avec son urologue, lequel lui a indiqué que le traitement à base de Betmiga était l’une des dernières solutions de traitement, il ne resterait plus que la possibilité d’injection de botox dans la vessie ou la mise en place d’un boîtier relié directement à la vessie pour lutter contre ses problèmes de pollakiurie ;
— le 25 janvier 2024, elle a saisi la commission des usagers afin d’obtenir des explications sur l’acte réalisé par le docteur E ayant conduit à cette pathologie ;
— le 9 février 2024 la directrice générale lui a alors répondu en lui transmettant un courrier du 5 février 2024, par lequel le docteur E indique qu’il n’y avait pas de contre-indications à réaliser ces injections malgré un traitement sous opioïdes ;
— par un courriel du 29 avril 2024, elle a saisi le conseil régional de l’ordre des médecins de la Nouvelle-Aquitaine ;
— par un courrier du 27 juin 2024 le conseil départemental de l’ordre des médecins de Corrèze lui a indiqué ne pas pouvoir donner suite à ses demandes dès lors qu’il n’y avait pas de contre-indication à l’utilisation de la lidocaïne chez une personne sous oxycodone ;
— pour autant elle souffre aujourd’hui de pollakiurie depuis la réalisation de ces injections.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée et demande la réserve de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Limoges (Chu) représenté par Me Valière Vialeix demande à ce que les missions de l’expert soient modifiées et présente ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise sollicitées par Mme C visent à ce qu’un expert judiciaire se prononce sur la conformité des soins pratiqués sur cette dernière par le Chu de Limoges, de se prononcer sur les éventuelles fautes médicales commises lors de cette prise en charge mais également à évaluer les différents préjudices subis par celle-ci. Ces mesures entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur F A, domicilié 33 rue Tout y Croît à Villeneuve sur Lot (47300) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer et entendre les parties ; se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’acte critiqué et de manière générale les documents médicaux nécessaires à la prise en charge de Mme C ;
2°) décrire l’état de santé de l’intéressée avant l’acte critiqué ; déterminer si une erreur de diagnostic, une faute ou une négligence médicale a pu être commise lors de l’intervention du docteur E sur la personne de Mme C et si les soins et interventions donnés au sein du Chu de Limoges ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute ou négligence a été commise ; dans cette hypothèse, distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
3°) indiquer, en cas d’infection imputable au Chu de Limoges, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la patiente, ou à d’autres causes ou pathologies ; dire en cas d’infection si elle a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
4°) préciser en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;
5°) analyser la conformité des soins prodigués par le Chu de Limoges, déterminer le lien de causalité existant entre l’éventuel manquement retenu et les séquelles de la patiente et déterminer la part de responsabilité imputable à chaque intervenant ;
6°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement sur une échelle de un à sept ;
7°) indiquer les périodes pendant lesquelles Mme C a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8°) indiquer les périodes pendant lesquelles Mme C a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire sur ces arrêts de travail sont la conséquence du fait dommageable ;
9°) chiffrer les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement imputable au Chu de Limoges que Mme C a dû engager et déterminer notamment la part des frais non prise en charge par les organismes sociaux que Mme C a dû supporter ;
10°) déterminer une date de consolidation ;
11°) déterminer si après cette date de consolidation, Mme C subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
12°) indiquer, en cas de déficit fonctionnel permanent s’il y a eu d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
13°) dire s’il existe un préjudice esthétique, préciser sa nature, son importance et son caractère temporaire ou définitif et l’évaluer sur une échelle de un à sept ;
14°) dire si Mme C est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
15°) préciser les éléments d’un préjudice sexuel ;
16°) dire si l’état de Mme C est susceptible de modifications en aggravation ; et dire si elle aura besoin de soins futurs, le cas échéant en préciser le coût et la durée ;
17°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme C.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme C, du Chu de Limoges et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 décembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur F A, expert.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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