Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2109009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2021, le 29 juillet 2022 et le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Fabienne Beugnot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’abroger la carte communale de Méailles en tant qu’elle classe en zone non constructible (ZNC) la majeure partie de sa parcelle cadastrée C 477;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion de son conseil communautaire l’abrogation de la délibération du conseil municipal en date du 20 janvier 2007 portant approbation de la carte communale en tant qu’elle classe sa parcelle en ZNC, ainsi que la prescription d’une procédure de révision de la carte communale afin de modifier ce zonage, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au conseil communautaire d’abroger la carte communale de Méailles en tant qu’elle classe sa parcelle en ZNC et d’approuver une procédure de révision de la carte communale afin de modifier son classement, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de sa parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
— sa parcelle est desservie par les réseaux publics ;
— elle est incluse dans un secteur urbanisé constitué d’un groupe de constructions au sens de la loi Montagne ;
— elle n’a pas de caractère naturel ou forestier, ni de potentiel agricole ;
— le rapport de présentation de la carte communale ne justifie pas le choix du classement de sa parcelle en zone non constructible et le parti d’aménagement communal ne prévoit pas sa préservation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2022 et le 12 décembre 2022, la communauté de communes Alpes Provence Verdon, représentée par Me Emilie Olivier, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le requérant ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Yannick Guin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération de 2007, le conseil municipal de Méailles a approuvé la carte communale portant notamment sur le zonage de la commune, et classant une partie de la parcelle cadastrée C 477 située au lieu-dit « Les Sauches », en zone non constructible (ZNC). Par un courrier en date du 7 juillet 2021, notifié le 12 juillet 2021, M. A, le propriétaire de la parcelle concernée, a demandé au président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon de saisir le conseil communautaire afin qu’il soit délibéré sur l’abrogation de la carte communale, en tant qu’elle classe la majeure partie de sa parcelle en ZNC. Du silence de l’administration est née, le 12 septembre 2021, une décision implicite de rejet de cette demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de refus.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire () peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’après l’expiration du délai de recours contentieux, la contestation d’un acte réglementaire peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant de l’abroger.
4. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la communauté de communes, M. A pouvait contester la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande du 7 juillet 2021, notifiée le 12 juillet 2021, tendant à l’abrogation de la carte communale en tant qu’elle classe majoritairement sa parcelle en zone non constructible sans que l’expiration du délai de recours contentieux contre la délibération de 2007 lui puisse être opposée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif de la délibération du 20 janvier 2007 doit être écartée.
5. D’autre part, M. A produit, dans son mémoire enregistré le 29 juillet 2022, un extrait cadastral, une attestation notariée de propriété de la parcelle en litige en date du 3 février 2003, ainsi qu’un acte de partage rédigé à la même date, à son nom et publié à la conservation des hypothèques. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité lui donnant intérêt à agir doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole. Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers « . Aux termes de l’article L. 122-5 de ce code : » L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi gue de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées « . Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : » Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux « . L’article L. 122-6 du code de l’urbanisme dispose en outre que : » Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation ; b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale ".
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme ou de tout document en tenant lieu de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la carte communale présente la zone des « Sauches » comme intégrée dans une « zone agricole avec enclaves ou dents urbaines ». Le zonage retenu sur le document graphique fait d’ailleurs apparaître deux zones constructibles distinctes de la commune au sein desquelles les auteurs de la carte communale ont entendu circonscrire l’urbanisation, l’une constituée par le centre-bourg, l’autre s’insérant au nord-est de celui-ci, entre la route dite « de la Ferrage » et celle « des Sauches », la parcelle de M. A se situant quant à elle au cœur d’une vaste zone agricole située entre le village au sud-ouest et une zone forestière s’étendant à l’est.
9. D’une part, si le requérant soutient que sa parcelle est incluse dans une zone urbanisée au sens des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme issus de la loi « Montagne », il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes produites par les parties, que ce terrain est relativement isolé, seules étant présentes, à moins de 110 mètres, quatre constructions dont la majorité est implantée à l’ouest, dans la zone constructible délimitée par la carte communale. L’habitat y est très épars, sans logique d’extension de l’urbanisation, et si les quelques constructions situées au lieu-dit « Les Sauches » constituent, de l’aveu même de la collectivité défenderesse, un « groupe de constructions traditionnelles », la parcelle de M. A est quant à elle implantée en bordure de ce secteur, dans une zone à vocation agricole.
10. D’autre part, la parcelle de M. A est un terrain de pleine terre exploité depuis plusieurs années à titre de production de fourrage, fait partie de l’assiette de l’association syndicale autorisée (ASA) des canaux de Méailles et est concerné, à ce titre, par un secteur d’irrigation identifié sur le territoire de la commune. Elle présente donc un potentiel, voire un intérêt agricole, contrairement à ce qu’il soutient.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le parti pris d’urbanisme de la commune, en matière de terres agricoles, est de préserver les terrains agricoles, " les espaces ouverts à vocation agricole située entre le village et les espaces forestiers fermés [devant] être préservés. ". Or, comme il a été dit au point 8, la parcelle C 477 se situe bien entre le village et les espaces forestiers fermés qui bordent le territoire de la commune. La volonté des rédacteurs de la carte communale étant de préserver ces terrains, la détermination de deux zones constructibles strictes, dont ne fait pas partie la propriété de M. A, avait pour vocation de constituer une garantie contre le mitage et l’extension non-maîtrisée des constructions sur des terres à prémunir.
12. Il résulte de ce qui précède que la parcelle de M. A, qui présente un potentiel agricole certain et n’est pas incluse dans une zone urbanisée, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle soit ou non desservie par les réseaux, ce qui au demeurant ne ressort pas manifestement des pièces du dossier, pouvait légalement être classée en ZNC, un tel classement n’étant pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision implicite du 12 septembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Alpes Provence Verdon en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté de communes Alpes Provence Verdon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Alpes Provence Verdon.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
T. TROTTIERLe greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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