Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2203292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2022, le 8 décembre 2023 et le 26 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 11 mars 2022 lui octroyant un congé de longue maladie pour six mois sans reconnaître de lien entre son affection et le service ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes dont elle a été privée en l’absence de reconnaissance du lien entre sa maladie et le service ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 20 000 euros au titre de ses préjudices financier et moral, et du trouble porté dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’avis du 1er mars 2022 de l’inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale aurait dû lui être communiqué ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre de l’intérieur s’est cru à tort en situation de compétence lié au regard de l’avis rendu par l’inspecteur du service de santé des armées pour la gendarmerie nationale concluant à l’absence de lien entre son affection et le service ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est imputable au service ;
— en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de sa maladie, l’administration a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de deux mois de salaire, dès lors qu’elle n’aurait pas dû être placée en congé de longue maladie sans traitement sur cette période ;
— elle est fondée à être indemnisée à hauteur de 13 000 euros au titre de son préjudice financier, 2 000 euros au titre du trouble porté dans ses conditions d’existence, et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Wullschleger substituant Me Moumni, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, sous-officier de gendarmerie, a été victime, le 29 septembre 2021, de douleurs au genou droit consécutivement à une course à pied effectuée sur son temps de service. Elle a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 30 septembre 2021, congé renouvelé jusqu’au 31 mars 2022. Elle a sollicité, le 21 janvier 2022, l’attribution d’un congé longue maladie. Par une décision du 11 mars 2022, le ministre de l’intérieur l’a placée en congé de longue maladie sans solde pour une première période de six mois à compter du 5 avril 2022. Par un courrier en date du 5 avril 2022, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires en tant que la décision du 11 mars 2022 n’a pas reconnu l’imputabilité de son affection au service. Par une décision du 22 juillet 2022, dont elle demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. La décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre de l’intérieur a entendu se fonder pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 11 mars 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. () ». Aux termes de l’article R. 4138-48 de ce même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article 8.1 de l’instruction du 2 octobre 2006 : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée ». Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction du 14janvier 2008 : " L’inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné
doit émettre un avis technique sur la concordance entre l’affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de
non activité et l’exercice des fonctions [] « . Aux termes de l’article 3.6 de la même instruction : » L’avis de l’inspecteur doit également porter sur le lien possible entre l’apparition de l’affection et l’exercice des fonctions. En conséquence tout document permettant d’établir ou d’infirmer l’existence de ce lien lui sera communiqué ".
5. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’avis médical établi par l’inspecteur de santé de l’armée concernée statuant sur la demande de congé de longue durée fasse l’objet d’une transmission à l’agent public sollicitant le congé. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication à Mme A de l’avis du 1er mars par lequel le médecin général inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale a considéré que son affection ne présentait pas de lien avec le service est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, s’il a repris à son compte les termes de l’avis émis le 1er mars 2022 par le médecin général inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale, se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue d’une séance de course à pied réalisée le 29 septembre 2021 dans le cadre du service et du maintien en condition physique des militaires, la requérante a ressenti des douleurs au genou droit qui l’ont conduite à se rendre aux urgences de l’hôpital de Nogent-le-Rotrou pour y réaliser des examens. Si Mme A soutient que l’imputabilité au service de ses gonalgies doit être présumée dès lors que celles-ci sont survenues sur le temps et le lieu du service, une telle présomption d’imputabilité, applicable au régime des accidents de service, n’existe pas pour les maladies professionnelles. Il revient ainsi à la requérante de démontrer le lien de causalité existant entre sa maladie et le service. Il ressort des éléments médicaux versés aux débats que des manifestations pathologiques de même nature que celles rencontrées le 29 septembre 2021 avaient déjà été décelées chez Mme A avant cette date. Alors qu’un compte rendu d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) en date du 29 juin 2020 concluait à l’existence d’une dysplasie trochléenne avec petit conflit fémoro-patellaire externe et que tant l’avis du 1er mars 2022 du médecin général inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale que l’avis de la commission des recours des militaires ont conclu à l’absence de lien entre les gonalgies de la requérante et le service, l’antériorité des troubles au genoux de la requérante constitue une circonstance particulière conduisant à détacher du service sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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