Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 4 avr. 2025, n° 2401519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401519 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Falcucci, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui accorder une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir contre la décision contestée ;
— le département du Var ne démontre pas la compétence de l’auteur de la décision ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le président du conseil départemental du Var a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Une mise en demeure a été adressée le 14 janvier 2025 au département du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. C et les observations de Me Falcucci.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Falcucci à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mars 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à M. A, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 20 février 2024, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 7 mars 2024 et, d’autre part, d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui accorder la carte précitée.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte mobilité inclusion prévue par les dispositions précitées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte sollicitée. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérants.
4. En second lieu, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
6. Pour contester la décision en litige M. A soutient que le département aurait commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’il remplissait les conditions permettant que ladite carte lui soit octroyée. Le requérant faitainsi valoir que, depuis une rupture de l’aorte, il est sujet à une grande fatigabilité avec des difficultés de marche, des problèmes urinaires nécessitant de pouvoir stationner rapidement et au plus près de sa destination et imposant un accompagnement lors de ses déplacements. Il résulte de l’instruction et, notamment, du certificat médical à joindre à une demande à la maison des personnes handicapées (MDPH) établi par le Dr. Tournebise le 27 juin 2023 et produit par le département du Var, que l’état de santé de M. A a nécessité le recours à une canne pour ses déplacements extérieurs avec un ralentissement moteur et avec besoin de pauses. Si son périmètre de marche est d’un kilomètre, ses déplacements extérieurs sont classés « B » c’est-à-dire réalisés avec « difficulté mais sans aide humaine ». Le département du Var conteste la durabilité des difficultés rencontrées par le requérant en faisant valoir que le certificat médical établit le 21 septembre 2023 constate que M. A « marche sans aide mécanique » et que le certificat médical rédigé le 13 octobre 2023 relève « une bonne récupération motrice » pour l’intéressé qui ne peut, cependant, « pas courir et garde une grande fatigabilité ». Il résulte toutefois du certificat médical daté du 21 septembre 2023 que M. A présente toujours une « marche discrètement fauchant et ataxique avec augmentation du polygone de sustentation » ainsi qu'« un syndrome pyramidal du membre inférieur gauche, une aréflexie droite ». En outre, le certificat médical du 13 octobre 2023 rappelle la « paraplégie incomplète » de l’intéressé. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le département, les certificats médicaux établis postérieurement au certificat médical à joindre à une demande à la MDPH ne sont pas de nature à remettre en cause les difficultés dont fait état M. A. Dans ces conditions, M. A établit être affecté d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, au cas d’espèce, de reconnaître le droit de M. A à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux pathologies de l’intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental du Var. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : M. A a droit à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental du Var. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Var versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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