Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2305272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2023, le 25 avril 2025 et le 27 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mai 2025, la commune de Montbazon, représentée par Me Cousseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société Chevalier Guillemot architectes, la société Alphaclim et la société Regnier CC représentée par Me Franck Michel, mandataire liquidateur, à lui verser la somme totale de 56 210,52 euros toutes taxes comprises (TTC), actualisée selon le dernier indice du coût de la construction publié au 7 novembre 2022, en réparation du préjudice matériel lié aux désordres affectant une grange annexe à la mairie réhabilitée en salle des mariages, somme augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Chevalier Guillemot architectes, SNEF et Regnier CC à lui verser la somme de 7 490,75 euros TTC au titre des dépens ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Chevalier Guillemot architectes, SNEF et Regnier CC la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fissures périphériques et les fissures transversales et fissures isolées des parois périphériques constituent des désordres de nature décennale ;
- en l’absence de compétence notoire et d’acceptation délibérée d’un risque connu par la commune, l’entièreté de la responsabilité est imputable aux constructeurs ;
- sur la base des devis validés par l’expert, les constructeurs doivent être solidairement condamnés à verser la somme de 56 210,52 euros TTC, correspondant au coût de réparation des désordres, au titre du préjudice matériel et financier ;
- la société Chevalier Guillemot architectes ne saurait opposer la responsabilité de tiers pour prétendre à la limitation du montant des condamnations à sa charge dès lors que les désordres sont au moins partiellement liés à la mission de maîtrise d’œuvre tant au titre de la direction des travaux que de leur réception ;
- le montant du préjudice dont elle est, en qualité de maître d’ouvrage, fondée à demander réparation aux constructeurs correspondant aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection qui comprennent en règle générale la TVA, élément indissociable du coût des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la société Chevalier Guillemot architectes, représentée par Me Bardon, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation du montant des condamnations à 85 % du montant total des travaux HT au regard de la part imputable à la commune de Montbazon et du montant des condamnations prononcées à son encontre au pourcentage retenu par l’expert judiciaire sur une base hors taxe (HT) et demande au tribunal de condamner solidairement la société Alphaclim devenue SNEF et la société Regnier CC représentée par Me Franck Michel, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’entend pas contester la nature décennale des désordres retenue par l’expert ;
- sa responsabilité ne saurait être retenue et, à tout le moins, sa part de responsabilité ne saurait dépasser un taux de 15 % retenu par l’expert ;
- la responsabilité de la commune doit être retenue, dès lors qu’elle a fait le choix des matériaux en contradiction avec ceux retenus dans le descriptif et en a fait l’acquisition directe et la part de responsabilité retenue à l’égard du maître d’ouvrage devra être déduit du quantum ;
- la commune ne démontre pas ne pas récupérer la TVA et donc le montant des condamnation devra être prononcé sur une base hors TVA ;
- le cas échéant, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Alphaclim et de la société Regnier CC à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
La société Alphaclim, qui a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle du patrimoine à la société SNEF, n’a pas présenté d’observations.
La société Regnier CC représentée par Me Franck Michel, désigné en qualité de mandataire par ordonnance du 30 novembre 2023, n’a pas présenté d’observations malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le président du tribunal a désigné comme expert M. A…, architecte, qui a rendu son rapport le 7 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 7 février 2023, les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 7 490,75 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par la commune de Montbazon à l’encontre de la société Alphaclim, dissoute puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 novembre 2018 avant l’enregistrement desdites conclusions, en l’absence de désignation par le tribunal de commerce compétent d’un mandataire chargé de représenter ladite société dans le cadre de la présente instance, ainsi que, pour le même motif, sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel en garantie de la société Chevalier Guillemot à l’encontre de la société Alphaclim.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de taxation d’expertise du 7 février 2023.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Saada-Dusart, substituant Me Cousseau, représentant la commune de Montbazon.
Considérant ce qui suit :
1. En vue d’une opération de réhabilitation d’une grange annexe à la mairie en salle des mariages, la commune de Montbazon (Indre-et-Loire) a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société Chevalier Guillemot architectes par un bon de commande du 15 juin 2015 pour un montant de 19 320 euros TTC. Au sein de la maîtrise d’œuvre, le bureau d’études LBE s’est vu
confier le 20 juillet 2015 une prestation d’étude d’ingénierie des fluides. Par un acte d’engagement du 12 octobre 2015, le lot n° 1 « taille de pierre maçonnerie démolition » a été confié pour un montant de 85 280,51 euros TTC à la société Hory Chauvelin, le lot n° 2 « charpente bois couverture » a été confié pour 16 531,68 euros TTC à la société Pouëssel suite à une mise au point, le lot n° 7 « plomberie chauffage ventilation » a été confié pour un montant de 37 682,21 euros TTC à la société Alphaclim devenue SNEF et le lot n° 9 « carrelage faïence » a été confié pour un montant de 8 148 euros TTC suite à une mise au point à la société Regnier CC qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par un jugement du 6 septembre 2016 et est représentée par Me Franck Michel désigné mandataire par une ordonnance du 30 novembre 2023 du tribunal de commerce de Tours. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec. La commune de Montbazon a prononcé la réception des travaux avec réserves le 8 juillet 2016. Ces réserves ont été levées le 2 septembre 2016 hormis pour les lots n° 2 et n° 9. Le 8 mai 2017, lors d’un conseil municipal, les participants ont entendu un bruit type « claquement sourd » et ont constaté la présence d’une fissure au sol. La commune de Montbazon a d’abord tenté un règlement amiable des désordres par l’intermédiaire du cabinet Eurexo, expert de son assureur protection juridique Groupama, qui n’a pas abouti. Par une ordonnance du 26 novembre 2020 du présent tribunal, M. A…, a été désigné en qualité d’expert judiciaire et son rapport définitif d’expertise a été rendu le 7 novembre 2022. Par la présente requête, la commune de Montbazon demande la condamnation solidaire de la société Chevalier Guillemot architectes, la société SNEF et la société Regnier CC représentée par Me Franck Michel, mandataire liquidateur, à lui verser la somme totale de 56 210,52 euros TTC en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi en raison des désordres affectant la grange réhabilitée en salle des mariages. La société Chevalier Guillemot architectes, maître d’œuvre, demande au tribunal de condamner solidairement la société Regnier CC et la société Alphaclim devenue SNEF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur la responsabilité décennale :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité desdits constructeurs, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, et sous réserve qu’ils affectent des ouvrages ou partie d’ouvrage ayant fait l’objet d’une réception sans réserve. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut néanmoins être engagée si les désordres étaient apparents lors de la réception.
3. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par le maître d’ouvrage n’est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les désordres dont la commune de Montbazon demande réparation consistent en des vices affectant le revêtement de sol en pierre de la salle de mariages par un phénomène de fissuration avec deux types de fissures, des fissures périphériques en pied de paroi verticale sur la périphérie de la salle ainsi qu’au pourtour des dés en maçonnerie supportant les poteaux en bois de la charpente et pour certains des partants des angles extérieurs de ceux-ci et des fissures transversales et des fissures isolées des parois périphériques. Aux termes du rapport de l’expert ces désordres « sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages par infiltration d’eau dans le plancher chauffant. Ils rendent le local impropre à sa destination par risque d’affleurement au droit des fissures, sachant qu’il s’agit d’une salle de mariages, donc une salle recevant du public de tout âge. » Dès lors que le revêtement de sol de la salle des mariages constitue un matériau incorporé dans le sol au moyen de travaux de construction, il doit être regardé comme un ouvrage susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ainsi, il résulte de l’instruction que ces désordres, dont il est constant qu’ils sont apparus le 8 mai 2017, lors d’un conseil municipal, et n’étaient pas connus du maître de l’ouvrage au jour du prononcé de la réception, suffisent à considérer l’ouvrage comme devenu impropre à sa destination en raison des risques qui pèsent en conséquence sur la sécurité des usagers de la salle. Par suite, de tels désordres sont de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de leur garantie décennale.
Sur la réparation :
En ce qui concerne le montant de la réparation et l’assujettissement à la TVA
5. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que le coût de réparation des désordres à reprendre impliquant des travaux de reprise par la démolition et la réfection des sols carrelés, le plancher chauffant électrique et la menuiserie et la peinture s’élève, sur la base de devis joints au rapport de l’expert, à un montant total de 56 210,52 euros TTC.
6. En outre, si la société Chevalier Guillemot architectes, maître d’œuvre, fait valoir que le montant des condamnations ne peut être prononcé que sur une base hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle n’apporte pas d’élément de nature à écarter la présomption de non-assujettissement à la TVA dont bénéficie la commune requérante. Par suite, le montant retenu au titre des condamnations peut être prononcé sur une base toutes taxes comprises (TTC).
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Montbazon
7. Il résulte de l’instruction, que la commune de Montbazon, qui en convient, a retiré du marché la fourniture du matériau du revêtement de sol, le carrelage initialement prévu pour le remplacer par de la pierre qu’elle a elle-même fourni à la société Regnier CC alors que l’expert indique d’une part que cette pratique enfreint le principe de base en usage dans le domaine du bâtiment selon lequel l’entreprise qui pose fournit ce qu’elle pose, d’autre part que la pierre a été, pour partie, fournie au poseur dans des formats non compatibles avec un PRE et enfin que la commune a commis une erreur pour avoir omis de confier au bureau de contrôle les missions L (solidité) et LE (solidité des existants) comme c’est la règle pour les bâtiments publics. Dans ces conditions, quand bien même la commune requérante fait valoir qu’elle ne dispose pas des
compétences techniques pour apprécier la compatibilité du revêtement de sol choisi avec un PRE, que ni le titulaire du lot carrelage ni le maître d’œuvre ne l’ont conseillée ou n’ont émis la moindre réserve sur le choix du matériau et qu’elle n’a pas été avisée des risques lié à ce choix, il résulte de l’instruction qu’elle a, en tant que maître d’ouvrage, commis une imprudence fautive de nature à exonérer partiellement le maître d’œuvre de la faute commise à hauteur de 15 % de la responsabilité du dommage.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montbazon est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Regnier CC, SNEF et Chevalier Guillemot architectes à lui verser 85 % de 56 210,52 euros TTC soit une somme de 47 778,94 euros TTC en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
10. La commune de Montbazon a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 47 778,94 euros TTC à compter du 27 décembre 2023, date d’enregistrement de sa requête, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 décembre 2024, date à laquelle était dû au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
12. Par ordonnance du 7 février 2023, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 7 490,75 euros TTC. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive et solidaire des sociétés Regnier CC, SNEF et Chevalier Guillemot architectes.
Sur les conclusions à fin d’appel en garantie :
13. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel et, coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le maître d’œuvre, la société Chevalier Guillemot architectes, demande au tribunal de condamner solidairement la société Regnier CC et la société Alphaclim devenue SNEF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
15. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise du 7 novembre 2022 que les désordres apparus dans le revêtement de sol pierre de la salle des mariages ont pour causes la non-compatibilité de la chape liquide d’enrobage avec le plancher rayonnant électrique (PRE), l’absence de résilient périphérique en pied de parois et de poteaux ainsi que l’absence de joint de fractionnement.
16. Il résulte de l’instruction que de tels désordres sont apparus en conséquence, d’une part, d’un défaut d’exécution du titulaire du lot n° 9 « carrelage faïence », la société Regnier CC, du fait de la mise en place d’une chape d’enrobage du plancher chauffant non compatible pour un plancher rayonnant électrique (PRE) suivant l’avis technique du CSTB 13/16 – 1351 et de la pose d’un revêtement de sol en pierre sur ce plancher chauffant non conforme aux prescriptions du « cahier des prescriptions techniques communes » du CSTB pour le chauffage par PRE et, d’autre part, d’un défaut d’exécution du titulaire du lot n° 7 « plomberie chauffage ventilation », la société SNEF, substituant la société Alphaclim, lié au défaut de pose de joints périphériques pourtant bien mentionnés dans son devis contractuel, d’un défaut de surveillance lors de la pose du revêtement en pierre sans bande résiliente périphérique et du non-respect du processus de mise en chauffe du PRE.
17. La société Chevalier Guillemot architectes, maître d’œuvre, fait valoir que sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors, d’une part, que l’expert n’explique pas en quoi les malfaçons étaient visibles lors d’une réunion hebdomadaire et, d’autre part, que les préconisations du cahier des clauses techniques particulières n’ont pas été suivies par l’entreprise sans dénonciation par cette dernière des modifications et qu’ainsi sa part de responsabilité ne saurait dépasser les 15 % retenus par l’expert judiciaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces désordres sont apparus en conséquence d’un défaut de surveillance dans le suivi du chantier par le maître d’œuvre dès lors que les non-conformités constatées (absence de bande résiliente et de joint de fractionnement) sur les ouvrages exécutés par le titulaire du lot n° 9, la société Regnier CC, n’ont pas été relevées ni pendant le chantier ni lors des opérations préalables à la réception et que la seule réserve formulée lors de ces opérations préalables concernait le « traitement sur dallage pierre à faire ».
18. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant le revêtement de sol de la salle des mariages par un phénomène de fissuration sont imputables à la société Regnier CC, désormais représentée par Me Franck Michel, mandataire liquidateur et à la société Alphaclim devenue SNEF. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, qu’il sera fait une juste appréciation des responsabilités en fixant à hauteur de 40 % la part incombant à chacun des entrepreneurs dans la survenance des dommages réparables. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette hauteur aux conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société Chevalier Guillemot architectes à l’encontre de la société Regnier CC et de la société SNEF.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge solidaire des sociétés Regnier CC, SNEF et Chevalier Guillemot architectes à verser à la commune de Montbazon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par la société Chevalier Guillemot architectes à l’encontre des sociétés Regnier CC et SNEF.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés SNEF, Regnier CC et Chevalier Guillemot architectes sont solidairement condamnées à verser à la commune de Montbazon la somme de 47 778,94 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 490,75 euros TTC, sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Regnier CC, SNEF et Chevalier Guillemot architectes.
Article 3 : La société Regnier CC et la société SNEF garantiront la société Chevalier Guillemot architectes à hauteur de 40 % chacune des condamnations solidaires prononcées à son encontre aux articles 1er et 2 du présent jugement.
Article 4 : Les sociétés SNEF, Regnier CC et Chevalier Guillemot architectes verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la commune de Montbazon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Chevalier Guillemot architectes sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montbazon, à la société Chevalier Guillemot architectes, à la société SNEF et à Me Franck Michel, mandataire judiciaire, représentant la société Regnier CC.
Copie pour information en sera adressée à M. A…, architecte, expert.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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