Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 juin 2026, n° 2434511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Otis, enregistrée le 28 février 2023 dans ce tribunal.
Par cette requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 28 février 2023, 9 mai 2024 et 20 janvier 2026, la société Otis, représentée par Me Ortolland, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Ile-de-France à lui payer la somme de 161 039,18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat un montant de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
sa créance est incontestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Elle soutient que le formalisme du mémoire en réclamation prévu par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales du 8 septembre 2009 applicable au contrat litigieux n’a pas été respecté, aucune pièce justificative n’étant annexée au courrier en date du 31 octobre 2022, adressé après la mise en demeure, adressée le 19 juillet 2022 par la société à la région et restée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Otis a conclu avec la région Ile-de-France le 9 juin 2016 un acte d’engagement en vue de la modernisation d’ascenseurs du lycée parisien Pierre-Gilles de Gennes dans le cadre duquel elle a émis des factures dont six d’entre elles n’ont pas été payées. Elle demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la région Ile-de-France à en régler la somme s’élevant à 161 039,18 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Ile-de-France :
2. Aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales du 8 septembre 2009 mentionné par le cahier des clauses administratives particulières, en son article 2 B, parmi les pièces constitutives du présent marché : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants (…) ». Selon l’article 50.3.1 : « A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. »
3. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
4. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que la mise en demeure adressée par la société requérante à la région Ile-de-France le 19 juillet 2022 ne saurait être qualifiée de mémoire en réclamation, dès lors que la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées. Ainsi à la date de l’envoi de la mise en demeure du 19 juillet 2022 aucun différend n’était né au sens des stipulatons précitées. Il résulte, en second lieu, de l’instruction, ainsi que l’oppose la région Ile-de-France, que le courrier en date du 31 octobre 2022, faisant suite à la mise en demeure restée sans réponse de la part de la région Ile-de-France, ne comportait pas les justifications nécessaires, dès lors que ne lui était annexé qu’un décompte des factures dont le règlement était demandé, sans que les factures elles-mêmes ni aucun autre document de nature à étayer le bien-fondé de la somme dont le paiement était ainsi réclamé ne soient joints. Ce courrier ne peut donc, non plus, être qualifié de mémoire en réclamation.
5. Il résulte de ce qui précède que, faute de mémoire en réclamation, la société Otis n’est pas recevable à saisir le tribunal aux fins de paiement des factures litigieuses. La fin de non-recevoir opposée par la région Ile-de-France doit, par suite, être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Otis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Otis et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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