Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2026, n° 2607306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… B… du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé 112 chemin vert des mèches à Créteil ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme C… B…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de l’intéressée de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse, Mme C… B… ayant été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Joory, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de lui proposer une solution de logement adaptée à sa situation et de lui accorder un délai de maintien dans son logement et enfin à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
-
la mesure d’expulsion ne revêt pas de caractère d’urgence ni d’utilité ;
- les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;
- la mesure d’expulsion demandée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 26 mai 2026 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que si les deux premiers refus opposés par Mme B… aux propositions de logement social qui lui ont été faites l’ont été pour un motif légitime, les autres propositions ont été refusées sans motif valable, que Mme B… n’a jamais évoqué ses difficultés de santé lors du dépôt de ses demandes de logement social alors que le certificat médical qu’elle a communiqué dans la présente instance fait état de problèmes de santé depuis 2021 au moins, qu’elle n’a effectué aucune démarche en vue de faire reconnaitre la situation de handicap dont elle se prévaut, que Mme B… réside actuellement au 2ème étage et qu’elle n’a fait état d’aucune difficulté pour accéder à son logement lors des longues périodes d’indisponibilité de l’ascenseur, et que le temps de trajet entre les sites des logements sociaux proposés et son travail sont bien inférieurs à ce qu’elle allègue.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B… :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu […]. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 6 septembre 2022, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la fin de sa prise en charge au sein du CADA à compter du 20 septembre 2022. Par un courrier du 26 février 2024, le centre gestionnaire a notifié à Mme B… la fin de sa prise en charge aux motifs de sa présence indue depuis le 20 septembre 2022 et de son refus de la proposition de logement social exprimé le 26 février 2024. Par un courrier du 17 février 2026, le préfet du Val-de-Marne l’a mise en demeure de quitter les locaux du CADA dans un délai de 15 jours.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, Mme B… se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 février 2026 alors que sa prise en charge par l’OFII a cessé depuis le 20 septembre 2022, que bien que faisant valoir des motifs devant être regardés comme légitimes pour refuser les deux premières propositions de logement social qui lui ont été faites depuis 2022, elle ne peut être regardée comme contestant sérieusement qu’elle a refusé les propositions de logement social situés à Noisy-le-Grand et à Yerres pour un motif légitime, Mme B… n’établissant pas avoir sollicité des aménagements particuliers adaptés aux problèmes de santé dont elle se prévaut et alors que les logements proposés ne sont manifestement ni incompatibles avec son état de santé, ni inadaptés à sa situation familiale. La demande du préfet du Val-de-Marne tendant à ce que son expulsion soit ordonnée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel Mme C… B… se maintient sans droit présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le Val-de-Marne, un caractère d’urgence et d’utilité.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à Mme C… B… de quitter immédiatement le local qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 112 chemin vert des mèches à Créteil en emportant avec elle tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Il n’entre en revanche pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser l’État à recourir à la force publique pour l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée au point précédent. Il n’entre pas davantage dans l’office du même juge d’autoriser l’État à donner des instructions au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Créteil. Les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne tendant à ces fins sont par suite irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint à Mme C… B… de quitter immédiatement le local qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 112 chemin vert des mèches à Créteil en emportant avec elle tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Article 3 :
Les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
Les conclusions présentées par Mme C… B… au titre des demandes reconventionnelles et celles présentées au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… B… et à Me Joory.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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