Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 nov. 2024, n° 2414969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2024, la société Aleou, représentée par Me Serrano-Bentchich, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, à la Société des Grands Projets (SGP) de transmettre uniquement au tribunal administratif l’annexe financière (BPU/DQE) transmise par la société ou le groupement attributaire, en dérogeant au principe du contradictoire ;
2°) d’annuler la procédure de passation n° 2023AOO018, lancée par la Société des Grands Projets, d’un marché ayant pour objet la mise en place d’un service de « plateforme d’intermédiation pour l’organisation d’évènements internes de la Société des Grands Projets et SGP DEV » ;
3°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la Société des Grands Projets a rejeté son offre déposée dans le cadre de cette consultation ;
4°) d’annuler la décision d’attribution du marché ;
5°) d’ordonner à la Société des Grands Projets de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
6°) de mettre à la charge de la Société des Grands Projets une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’acheteur a l’interdiction de signer le contrat, en application des articles L. 551-1, L. 551-4 et R. 551-1 du code de justice administrative ;
— contrairement à ce qu’a retenu la Société des Grands Projets (SGP), son offre est régulière dès lors que :
*si elle a renseigné, au titre du prix de la rémunération de la plateforme en fonction de seize seuils selon le prix de l’évènement (famille de prix n° 3) un prix unitaire de zéro euro pour chacun des seuils, c’est parce qu’elle perçoit une commission par le producteur de l’évènement, négociée pour chaque évènement avec ce prestataire qui s’engage à ne pas le répercuter sur son prix, et ne facture sur ce point rien à l’acheteur ; ses prix au titre de la rémunération de la plateforme sont ainsi déjà intégrés dans le prix de l’évènement (famille de prix n° 1) ; par ailleurs, aucune règle ni aucun principe n’interdit aux soumissionnaires de proposer des prix à zéro euro ;
*si elle a proposé des remises et rabais, qui sont proposés en fin d’année en fonction du chiffre d’affaires annuel effectivement réalisé et des remises perçues par ses prestataires, transmis via un tableau complémentaire distinct versé à la suite du bordereau des prix unitaires (BPU) couplé au détail quantitatif estimatif (DQE), elle n’a pas modifié ces deux derniers documents ; ses remises n’ont pas d’incidence sur la notation des offres, qui s’opère sur la base du seul BPU/DQE ; elles ne constituent donc pas des variantes prohibées par l’article 3.9 du règlement de la consultation ;
*elle a proposé un montant de 5 287 204 euros hors taxes alors que le montant maximal de l’accord-cadre était fixé à 4 840 000 euros hors taxes par l’article 2.3.2 du règlement de la consultation et que le montant de l’offre devait, en application de son article 6.2.1, être inférieur au montant maximum, sous peine d’irrégularité de l’offre ; cependant :
x d’une part, son offre aurait dû être considérée comme étant inacceptable et non irrégulière ; la SGP aurait donc dans ce cadre dû porter à la connaissance des candidats le budget maximum dédié à la passation du marché ; en fixant à l’article 6.2.1 du règlement de la consultation un montant maximum, la SGP a entaché cette clause d’illégalité intrinsèque et a commis un détournement de procédure et de pouvoir en méconnaissance des articles L. 2152-2 et L. 2152-3 du code de la commande publique ;
x d’autre part, les pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) sont entachées de mentions contradictoires, constitutives d’un manquement de la SGP à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, puisque le montant minimal qui pouvait être proposé par les soumissionnaires pour la famille de prix n° 1, résultant de la multiplication du montant minimal des seuils 2 à 16 des évènements prévus pour la famille de prix n° 3 par les quantités du DQE, donnant 5 070 200 euros, sans même tenir compte des familles de prix n°s 2 et 3, était nécessairement supérieur au montant maximal de l’accord-cadre, fixé à 4 840 000 euros ; au demeurant, le montant maximum de l’accord-cadre est décorrélé de l’objet du marché puisqu’il tient compte, pour une large part, non pas du coût d’organisation de l’évènement par le prestataire d’intermédiation mais du prix de production de l’évènement ;
x enfin, la méthode de notation employée, en particulier au titre de la famille de prix n° 1, est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle est mal conçue, fondée sur des données hypothétiques et invérifiables, révélant une absence de définition des besoins ou une insuffisance manifeste de définition de ceux-ci, faisant obstacle au respect des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et privant de sa portée le critère prix ;
— l’offre de l’attributaire, comme celles des autres soumissionnaires, est nécessairement irrégulière puisque le montant minimal qui pouvait être proposé était nécessairement supérieur au montant maximal de l’accord-cadre ; à défaut, l’offre de l’attributaire, comme celles des autres soumissionnaires, méconnaît nécessairement l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) puisque les autres candidats ont nécessairement et arbitrairement modifié les quantités estimatives du DQE ou les fourchettes de prix annoncées au titre de la famille de prix n° 3, en méconnaissance des informations fournies dans le BPU/DQE, et faute de respecter, donc, soit le montant des évènements en fonction des seuils, soit le nombre d’évènements au titre des quantités annoncées dans le DQE.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, la Société des Grands Projets (SGP), représentée par Me Derouesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’offre de la société requérante était bien irrégulière :
*le montant global de l’offre dépassait le montant maximum fixé ; à supposer que l’offre de la société requérante ait été écartée comme inacceptable, les conséquences auraient été les mêmes puisqu’elle aurait de la même manière été écartée sans être examinée ; par ailleurs, dès lors que l’offre de la société requérante ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment ses articles 2.3.2 et 6.2.1 posant pour condition de régularité de l’offre l’absence de dépassement du montant maximal du marché par le montant du BPU/DQE soumis par le candidat, elle était irrégulière en application de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique ; en outre, les documents de la consultation ne sont entachées d’aucune contradiction ; d’abord, la société requérante aurait dû faire valoir cette difficulté en cours de procédure ; par ailleurs, il était attendu des candidats une optimisation des prix d’acquisition des prestations évènementielles, compte-tenu de leur position d’intermédiaire et de leur possibilité de réaliser des économies d’échelle, afin d’obtenir des prix inférieurs aux prix pratiqués ou affichés par les sociétés prestataires de l’évènementiel ; d’ailleurs, les trois autres candidats ont présenté un montant inférieur au montant maximum du marché, et donc nécessairement inférieur à la somme des produits entre les seuils bas des montants estimés des évènements et les quantités correspondantes mentionnées au DQE au titre de la famille de prix n° 3 ; enfin, la société requérante n’est pas recevable à soulever un manquement tiré de l’irrégularité de la méthode de notation, dès lors qu’ayant proposé une offre irrégulière, elle n’a été ni notée ni classée ; si le pouvoir adjudicateur ne s’était fondé que sur la rémunération de l’intermédiaire, l’attributaire aurait tout de même été classé premier sur le prix, parmi les candidats ayant déposé des offres régulières ; l’acheteur a fixé le montant maximum du marché en tenant compte d’un montant estimatif du marché, assorti d’une marge de sécurité, et l’a érigée, à bon droit, en condition de régularité de l’offre ;
*en chiffrant à zéro les lignes du BPU consacrées à sa propre rémunération au titre de la mission d’intermédiation, et en ne lui fournissant donc aucune indication chiffrée sur la rémunération de la plateforme, la société requérante a méconnu les prescriptions du règlement de la consultation ; l’offre de la société requérante était en réalité incomplète, empêchant de juger l’offre financière et pouvant mener à un conflit d’intérêts entre le titulaire et les prestataires présentés, en méconnaissance de l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
*la société requérante a proposé des remises alors que l’article 3.8 du règlement de la consultation interdisait les variantes ;
— l’offre de la société attributaire est conforme aux exigences du DCE en respectant le montant maximum du marché et les quantités estimatives figurant à l’annexe financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la société Snapevent, attributaire du marché, représentée par Me Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Aleou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société Aleou ne justifie d’aucun intérêt lésé dès lors qu’elle aurait, si son offre avait été examinée et notée, reçu au titre du critère prix la note de 8,36 points en retenant la méthode de notation la plus avantageuse (soit la méthode classique et non la méthode linéaire ou la méthode de la moyenne des offres) et qu’à supposer qu’elle ait dans le même temps obtenu la note maximum de 10 points sur le critère technique, elle aurait obtenu une note globale de 18,36 points et donc été classée derrière l’offre de la société attributaire, évaluée à 18,38 points.
Des mémoires en défense, produits par la Société des Grands Projets, en communication de respectivement trois pièces et une pièce, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ont été enregistrés le 31 octobre 2024 et le 4 novembre 2024 et n’ont pas été communiqués.
Deux pièces ont également été produites le 4 novembre 2024 par la société requérante, en application des mêmes dispositions, et n’ont pas davantage été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2024, tenue avec la participation de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Breuille, juge des référés ;
— les observations de Me Serrano-Bentchich, représentant la société Aleou, ainsi que de M. C, gérant de cette société ;
— les observations de Me Derouesné, représentant la Société des Grands Projets (SGP), ainsi que de M. B, responsable évènementiel ;
— les observations de Me Froger, représentant la société Snapevent, attributaire, ainsi que de M. A, dirigeant de cette société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que par un avis d’appel public à la concurrence publié le 15 mars 2024, la Société des Grands Projets (SGP) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire portant sur la mise en place d’une plate-forme d’intermédiation pour l’organisation d’évènements internes de la SGP et de SGP Dev, d’une durée de douze mois et reconductible trois fois, auquel la société requérante a candidaté. Par un courrier du 10 octobre 2024, la Société des Grands Projets a notifié à la société Aleou le rejet de son offre, en considérant qu’elle était irrégulière. La société Aleou, en qualité de candidate évincée, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation, de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la Société des Grands Projets a décidé de rejeter son offre comme irrégulière ainsi que de celle du même jour par laquelle elle a décidé d’attribuer le marché à la société Snapevent.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à un pouvoir adjudicateur. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements d’un pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière est susceptible d’être lésé par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du pouvoir adjudicateur si l’irrégularité de sa candidature ou de son offre est le résultat du manquement qu’il dénonce.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 de ce code dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées ».
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société Aleou, requérante :
5. Pour rejeter l’offre de la société Aleou comme irrégulière, la Société des Grands Projet (SGP) a retenu, premièrement, qu’elle a chiffré à zéro euro la famille de prix n° 3 du BPU/DQE relatif à la rémunération de la plateforme, et ce pour les seize seuils imposés dans l’annexe financière, sans fournir le détail de la commission versée par les prestataires sur laquelle elle indique se rémunérer, empêchant ainsi le pouvoir adjudicateur de comparer les offres entre elles. Elle a également considéré, deuxièmement, qu’en proposant différentes formes de remises de fin d’année sous forme d’avoirs, elle a modifié les pièces de la consultation et remis une variante, ce qui n’était pas autorisé en application du point 5.1.12 de l’avis d’appel public à la concurrence ainsi que de l’article 3.8 du règlement de la consultation. Elle a enfin considéré, troisièmement, que la société Aleou a proposé un montant final du DQE de 5 287 204 euros hors taxe, supérieur au montant maximum de l’accord- cadre fixé à 4 840 000 € euros hors taxe, rendant ainsi son offre irrégulière en application des dispositions de l’article 6.2.1 du règlement de la consultation.
6. Le bordereau des prix unitaires (BPU) en annexe 1 de l’acte d’engagement, couplé aux quantités indiquées dans le détail quantitatif estimatif (DQE) en annexe 2 au règlement de consultation, intitulé ainsi « BPU/DQE », distinguait trois familles de prix : d’abord, un prix au titre de la « production de l’évènement », correspondant à une « offre packagée tout inclus » et donc à une évaluation du « montant estimatif des évènements sur la durée des marchés » (famille de prix n° 1), ensuite, la mobilisation d’un chef de projet le jour de l’évènement, en distinguant le prix unitaire par jour et le prix unitaire par demi-journée (famille de prix n° 2), et enfin le montant unitaire de « rémunération de la plateforme » en fonction de seize intervalles de prix de l’évènement à organiser (famille de prix n° 3). L’article 2.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché prévoit en effet que « l’objectif de ce marché est de répondre aux besoins des équipes » de la SGP et SGP Dev et qu’eu égard à la circonstance que « ces besoins ne peuvent pas systématiquement être anticipés et standardisés » et qu’ils sont « divers et variés en fonction de l’équipe concernée et de ses enjeux propres », la SGP recherche un « gestionnaire d’évènements internes » devant, « à travers la mise à disposition d’une plateforme d’intermédiation digitale de réservation d’évènements internes », « avoir la capacité d’activer un panel large de fournisseurs et de prestations afin de proposer » à la SGP et SGP Dev « des prestations répondant de manière globale à son besoin, avec le meilleur rapport qualité / prix / délais pour l’ensemble des prestations mentionnées à l’article 2.2 » du CCTP, ce dernier listant les principales prestations attendues. L’article 3.1 du CCTP du marché stipule quant à lui que la plateforme doit proposer une « offre enrichie », qu’à chaque besoin exprimé par la SGP, celle-ci indique la « géolocalisation de l’évènement », la « nature de la prestation », le « nombre de participants », ainsi qu’une « fourchette budgétaire », la plateforme devant alors proposer à la SGP au moins trois offres sous un délai de 10 jours ouvrés, sous réserve de l’existence de celles-ci dans le cadre des critères renseignés, la SGP se réservant ensuite le droit de choisir l’offre qu’elle souhaite parmi celles proposées. L’article 4 de ce CCTP prévoit enfin que le titulaire sera rémunéré, d’une part au titre de sa mission de gestionnaire, sous la forme d’un prix unitaire par commande fixé en fonction de seize seuils allant de moins de 2 500 euros à plus de 100 001 euros, sur la base du BPU/DQE de l’attributaire, ainsi que, d’autre part, aux frais réels, sur la base du ou des devis validés par la SGP, en ce qui concerne les prestations relatives à la conception des trois offres et à la production de l’évènement.
Quant au motif d’irrégularité résultant du chiffrage de la famille de prix n° 3 :
7. Il résulte des pièces versées devant le juge des référés que si le BPU/DQE vierge indiquait déjà pour chacun des prix unitaire " 0,0 € « , il n’existait aucune ambiguïté sur le prix de zéro euro proposé pour la famille de prix n° 3 par la société Aleou, celle-ci précisant dans son mémoire en technique, ainsi que l’a lui-même relevé le pouvoir adjudicateur dans sa lettre de rejet du 10 octobre 2024, se rémunérer exclusivement à la commission par les prestataires référencés et non auprès de l’acheteur selon les différents seuils fixés au titre de la famille de prix n° 3. Le mémoire technique de la société requérante, fourni tant par l’acheteur que le pouvoir adjudicateur, indiquait à cet égard que le devis récapitulatif pour chaque évènement est communiqué » sans frais additionnels « , sans » sur-commission « , la commission réellement perçue auprès des prestataires étant communiquée à la SGP sur chaque dossier. Par ailleurs, la circonstance que le prix proposé dans l’offre à ce titre est de zéro euro n’est, à elle seule et en tant que telle, pas de nature à rendre irrégulière cette offre et à permettre au pouvoir adjudicateur de rejeter pour ce seul motif l’offre d’un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de passation de marché public. Dans ces conditions, quand bien même la société Aleou a indiqué dans ses écritures que les prix au titre de la rémunération de la plateforme étaient » déjà intégrés dans le prix de l’évènement ", l’offre de la société Aleou ne pouvait être regardée comme irrégulière pour ce motif.
Quant au motif d’irrégularité résultant de la remise non-autorisée d’une variante et de la modification des pièces de la consultation :
8. L’article 3.8 du règlement de la consultation prévoyait que « Les variantes ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente consultation ». Les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, afin de proposer une solution alternative.
9. En proposant des rabais et des remises dans un document distinct du BPU/DQE, qui ne pouvait lui-même être modifié et ne l’a pas été par la société requérante, cette dernière ne peut être regardée comme ayant modifié les spécifications prévues dans la solution de base et n’a pas proposé une solution alternative. Elle ne peut donc être regardée comme ayant présenté une variante prohibée par les documents de la consultation ni comme ayant modifié les pièces de la consultation. Dans ces conditions, l’offre de la société Aleou ne pouvait être regardée comme irrégulière pour ce second motif.
Quant au motif d’irrégularité résultant du dépassement du montant maximal du marché fixé par le règlement de la consultation :
10. Aux termes de l’article 2.3.2 du règlement de la consultation, relatif au prix et au montant maximal : « Le présent accord-cadre est conclu à prix unitaires et les prestations sont réglées suivant le bordereau des prix unitaires. Les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées : le prix indiqué dans le bon de commande sera multiplié par la quantité effectivement livrée ou exécutée pour déterminer le montant du règlement. / L’accord-cadre est conclu sans engagement de montant minimal et avec un engagement de montant maximal de 4 840 000 EUR HT. Le montant maximal est calculé sur la durée totale de l’accord-cadre, reconductions comprises ». Aux termes de son article 6.2.1 : « L’attention du candidat est attirée sur le fait que si le montant de son offre financière (montant global du DQE) est supérieur au montant maximal de l’accord-cadre indiqué à l’article 2.3.2 du présent règlement de la consultation, son offre devra être déclarée irrégulière et éliminée ».
11. Il est constant que le montant proposé par la société requérante Aleou dans son annexe financière (BPU/DQE), de 5 287 204 euros hors taxes, est supérieur au montant maximal de l’accord-cadre fixé à 4 840 000 euros hors taxes par l’article 2.3.2 du règlement de la consultation, circonstance de nature à rendre irrégulière son offre en application de l’article 6.2.1 de ce document.
12. En premier lieu, l’article L. 2152-3 du code de la commande publique : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». Aux termes de l’article R. 2162-4 de ce code, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022 : " Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ".
13. En érigeant, à l’article 6.2.1 du règlement de la consultation, en condition de régularité des offres le respect par les candidats du montant maximal du marché fixé à l’article 2.3.2 de ce même règlement, comme il lui était loisible de le faire, le pouvoir adjudicateur était fondé à écarter comme irrégulière toute offre dont le montant total du BPU/DQE dépassait ce montant maximal. La société requérante ne peut donc utilement soutenir que son offre aurait dû être non pas rejetée comme irrégulière mais comme inacceptable et que ce rejet devait alors être justifié par le pouvoir adjudicateur au regard des crédits budgétaires alloués au marché. Le moyen tiré du détournement de procédure et de pouvoir en méconnaissance des articles L. 2152-2 et L. 2152-3 du code de la commande publique doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, l’article R. 2132-1 du code de la commande publique dispose que : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ». Les incertitudes ou contradictions affectant la détermination de l’étendue du besoin du pouvoir adjudicateur ou les critères de sélection des offres résultant des documents de la consultation sont susceptibles de constituer un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. L’incertitude résultant de la définition d’un critère ou d’une méthode de notation au moment du dépôt des offres, ou sur son application lors de l’analyse des offres, est ainsi susceptible de porter atteinte au principe d’égalité entre les candidats.
15. La société requérante soutient que le dépassement du montant maximal de l’accord-cadre fixé était obligatoire afin de respecter les montants minimums des évènements et leur quantité, indiqués dans le BPU/DQE, au titre de la famille de prix n° 3, et donc que les documents de la consultation étaient entachés à cet égard d’une contradiction, le produit des quantités indiquées dans le DQE avec le montant minimum de la fourchette correspondante donnant un total de 5 070 200 euros alors que le montant maximal du marché était fixé à 4 840 000 euros. Sur ce point, la circonstance, opposée par la SGP en défense, que la société requérante n’a pas sollicité d’informations ou des précisions auprès du pouvoir adjudicateur, en soulevant cette éventuelle ambiguïté ou contradiction des documents de la consultation durant la préparation de son offre, demeure sans incidence sur la possibilité pour la société Aleou de s’en prévaloir utilement devant le juge des référés. En revanche, les quantités indiquées dans le DQE, lequel ne revêt pas un caractère contractuel et constituait, couplé au BPU, une méthode de notation, étaient nécessairement estimatives, de même que les montants minima du coût des évènements différenciant chacun des seuils permettant de proposer des prix unitaires au titre de la famille de prix n° 3 relative à la rémunération de la plateforme. Il ne ressort d’aucune des mentions du BPU/DQE, ni des autres documents de la consultation, que ces fourchettes de montants du coût des évènements, destinés seulement à proposer des prix unitaires pour l’indemnisation de la plateforme au titre de la famille de prix n° 3, étaient intangibles et que les prix minima de chacune des fourchettes constituaient des prix planchers liant la société requérante pour le chiffrage du montant à proposer au titre la famille de prix n° 1 relative à la production des évènements, bien distincte de la famille de prix n° 3. Au demeurant, aucun minimum n’était expressément fixé dans les documents de la consultation tandis qu’un maximum était, quant à lui, clairement fixé et n’a, nécessairement en toute connaissance de cause, pas été respecté par la société requérante. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le manque de lisibilité du document « BPU/DQE » à remplir par les candidats, en raison de l’absence de lien entre les seuils indicatifs communiqués pour le chiffrage unitaire de la famille de prix n° 3 et les données à prendre en compte pour le chiffrage prospectif de la famille de prix n° 1, les documents de la consultation, dans leur ensemble, n’étaient pas entachés d’une contradiction ou d’une ambiguïté de nature à induire en erreur les candidats sur le montant minimum ou maximum pouvant être indiqué au titre de la famille de prix n° 1 de même que pour le montant total de la proposition financière issue du BPU/DQE.
16. En troisième lieu, l’article L. 2111-1 du code de la commande publique dispose que : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues. Le pouvoir adjudicateur est en particulier tenu, dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande, de fournir des éléments suffisants, même à titre indicatif et prévisionnel, permettant d’apprécier l’étendue du marché. Le juge du référé précontractuel exerce sur le choix que fait le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il procède à la définition de son besoin qui donne lieu à la passation du marché, un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, s’il appartient aussi au juge des référés précontractuels de relever un manquement aux obligations de mise en concurrence résultant de la définition par le pouvoir adjudicateur d’un système d’évaluation des offres susceptible de conduire au choix de celle qui n’est pas économiquement la plus avantageuse, un tel manquement ne peut résulter, de la même manière, que d’une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur dans le choix des critères et de leurs modalités de mise en œuvre, eu égard aux diverses possibilités dont il dispose en la matière.
17. En outre, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a retenus et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
18. Il résulte des éléments versés au juge des référés que le critère prix, pondéré à 50 %, était évalué « au vu du montant total du BPU/DQE », en application de l’article 6.2.2 du règlement de la consultation. La famille de prix n° 1 était relative à la « production de l’évènement », c’est-à-dire au montant de l'« offre packagée tout inclus (locatif, mobilier, technique, réceptif, catering, animation etc.) », et correspondait ainsi au " montant estimatif des évènements sur la durée [du] marché « , étant précisé pour l’unité » frais réels « . En réponse à une question d’un candidat interrogeant le pouvoir adjudicateur sur » quelle base estimer le prix unitaire à renseigner « , la Société des Grands Projets a précisé, le 4 avril 2024, que cette ligne » devrait intégrer [une] projection de tous les achats nécessaires à l’organisation de tous les évènements internes de la Société des Grands Projets et SGP DEV sur la durée totale du marché ", soit quatre ans en tenant compte des possibilités de reconduction.
19. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur, en ce qui concerne la famille de prix n° 1 correspondant au coût réel de la production de l’ensemble des évènements estimés sur la durée totale du marché, n’a pas apporté d’éléments permettant de chiffrer une proposition financière sur des éléments tangibles, son chiffrage ne pouvant nécessairement reposer que sur des données hypothétiques et, à ce stade, invérifiables. A cet égard, la définition donnée du critère prix par le règlement de la consultation et son annexe 2, incluant ce coût de production des évènements au titre de la famille de prix n° 1, avait, il est vrai, un rapport avec l’objet du marché, dès lors que la société attributaire devait être rémunérée non seulement pour le pilotage de sa mission d’intermédiation mais aussi pour le coût de production des évènements, aux frais réels, ainsi que le stipule l’article 2 du CCTP déjà mentionné au point 6, le pouvoir adjudicateur ne rémunérant aucunement directement les prestataires d’évènements. Néanmoins, si le pouvoir adjudicateur avait en particulier communiqué aux candidats, via son DQE, une estimation quantitative des besoins à satisfaire au titre du marché, évalué à titre indicatif à 248 évènements sur la durée totale potentielle du marché d’une durée de quatre ans, le prix susceptible d’être proposé sur ce point, nécessairement prospectif et non-contractuellement contraignant, reposait sur les seules déclarations des soumissionnaires. Il n’est ainsi pas établi par la Société des Grands Projets qu’elle était en mesure, dans le cadre de l’analyse des offres au regard du critère prix, de sérieusement apprécier ou contrôler l’exactitude ou même la crédibilité des propositions chiffrées au titre de cette famille de prix n° 1 ou leurs éventuelles justifications au regard des conditions économiques du secteur de l’intermédiation en évènementiel. Notamment, si les évènements quantifiés dans le DQE étaient classés, au titre de la famille de prix n° 3, par fourchettes de prix théoriques ou « publics », dont les fourchettes et les seuils minimums pouvaient constituer une base sur laquelle les candidats, en qualité de professionnels avertis, pouvaient, en tenant compte notamment des économies d’échelle pouvant être réalisées en raison de la mutualisation des achats, élaborer une proposition de chiffrage au titre de la famille de prix n° 1, ces économies d’échelle reposaient elles aussi entièrement sur les déclarations des candidats, insusceptibles d’un quelconque contrôle par le pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, cette famille de prix n° 1, qui ne constituait pas un simple élément d’appréciation d’un critère, visait non à apprécier la cohérence au plan financier de l’offre, mais sa valeur financière intrinsèque, et pesait arithmétiquement de manière prépondérante sur le critère prix. Les candidats, même en ayant fait l’objet d’une information quant à elle claire sur l’estimation quantitative des besoins à satisfaire, ne peuvent donc être regardés comme ayant reçu des informations appropriées, dépourvues d’incertitude, sur les modalités de mise en œuvre du critère relatif au prix, même au regard de la nature du marché et de son objet particulier, leur permettant d’élaborer des offres pouvant être raisonnablement comparées entre elles et aboutir à la sélection de celle étant, économiquement, la plus avantageuse. Le pouvoir adjudicateur n’a donc pas défini le critère prix de manière à permettre un examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure. Toutefois, l’éviction de la société requérante de la procédure de passation résulte du rejet pour irrégularité de son offre en raison du dépassement par le montant total de son BPU/DQE du montant maximal du marché, rendu obligatoire au stade de la passation par le règlement de la consultation. Or, ce dépassement ne résulte, ainsi que la société requérante le soutient elle-même, que des contradictions alléguées entachant les documents de la consultation, moyen écarté au point 15 du présent jugement, et aucunement de la définition du critère prix et de sa méthode de notation en ce qui concerne la famille de prix n° 1. Dans ces conditions, ce vice n’est, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, pas susceptible de d’avoir lésé la société requérante ou de risquer de la léser, son offre n’ayant aucunement été appréciée et écartée au regard de ce critère prix. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
20. Il en résulte que pour le seul motif tiré du dépassement, par le prix total proposé par la société attributaire dans son BPU/DQE, du montant maximal du marché, la Société des Grands Projets était fondée à rejeter comme irrégulière l’offre de la société Aleou.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société attributaire :
21. La société requérante soutient que la société attributaire a nécessairement présenté une offre irrégulière, en méconnaissance de l’article 3.1 du CCTP, dès lors qu’elle a présenté une offre dont le montant au titre de la famille de prix n° 1 est soit supérieur au montant maximum de l’accord-cadre, soit ne respecte pas les indications du BPU/DQE c’est-à-dire le montant minimal des seuils de prix des évènements mentionnés pour la famille de prix n° 3 ou les quantités estimatives communiquées pour chacun de ces seuils. Cependant, d’une part, il résulte des pièces versées au juge des référés, en particulier d’un récapitulatif financier des offres régulières déposées et analysées, que la société attributaire, comme d’ailleurs les autres soumissionnaires, a présenté une offre financière, résultant de son BPU/DQE, inférieure au montant maximal du marché fixé à l’article 2.3.2 du règlement de la consultation, sans méconnaître donc l’article 6.2.1 de ce document. D’autre part, eu égard à ce qui a précédemment été dit au point 15 du présent jugement, l’offre de la société attributaire ne peut être regardée comme irrégulière en ce qu’elle n’aurait pas respecté, pour proposer un chiffrage au titre de la famille de prix n° 1, les quantités du DQE ou les seuils minimums de prix pour chacun des évènements quantifiés afin de chiffrer unitairement chacun des intervalles de la famille de prix n° 3, dès lors que ces fourchettes de prix, destinées à proposer des prix unitaires au titre d’une rémunération distincte, ne constituaient aucunement des prix planchers liant les candidats au titre de leur proposition de chiffrage de la famille de prix n° 1 relative au coût réel de production des évènements sur la durée totale potentielle du marché.
22. Dans ces conditions, la société Aleou, laquelle ne conteste par ailleurs pas utilement la pertinence du montant maximal qui lui a été opposé, ni même le recours à un marché à bons de commande pour les prestations en cause au regard de leur nature et de leurs caractéristiques, n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l’offre de la société attributaire, comme celles au demeurant des autres soumissionnaires, était irrégulière.
23. Il résulte de tout ce qui précède, en particulier des points 20 et 22 du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit la mesure d’instruction sollicitée par la société requérante, ni d’ordonner en tout état de cause que le pouvoir adjudicateur se conforme à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, que les conclusions présentées par la société Aleou à fin d’annulation de la procédure de passation ainsi que des décisions de rejet de son offre et d’attribution du marché en cause doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Société des Grands Projets, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que demande, à ce titre, la société Aleou.
25. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la Société des Grands Projets et par la société Snapevent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aleou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société des Grands Projets et la société Snapevent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aleou, à la Société des Grands Projets et à la société attributaire Snapevent.
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. Breuille
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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