Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 déc. 2025, n° 2512080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2013 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 septembre, 17 et 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dechezelles, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices consécutifs au diagnostic d’une coarctation avec hypoplasie de l’aorte transverse et de l’isthme six jours après sa naissance, suite à la consolidation de son état de santé ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’existence d’une obligation de la part de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’ONIAM accepte la demande de provision dans son principe comme dans son quantum ;
- sa demande au titre des frais de l’instance est légitime, dès lors qu’il a été contraint d’engager une procédure juridictionnelle par le montant trop faible de l’indemnisation qui lui était proposée à l’amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par la Selarlu RRM (Me Roquelle-Meyer) conclut à ce que la provision demandée par M. B… lui soit accordée, au rejet de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge du requérant des dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
- il accepte tant le principe que le montant de la provision demandée par M. B… ;
- la demande du requérant au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée dès lors que l’ONIAM, qui intervient au titre de la solidarité nationale, n’est pas à l’initiative de la présente procédure contentieuse et n’est pas responsable du dommage subi.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, qui a produit un mémoire enregistré le 10 octobre 2025 dans lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il ressort des pièces du dossier qu’une coarctation avec hypoplasie de l’aorte transverse et de l’isthme a été diagnostiquée à M. B… six jours après sa naissance, et que, deux ans plus tard et malgré plusieurs opérations, une paraplégie spasmodique de ses membres inférieurs a été constatée. Par un jugement du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, une indemnisation au bénéfice de M. B… pour les préjudices subis, avant consolidation, à raison d’un accident médical non fautif. Le 15 février 2023, à sa majorité, une expertise a été diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes, dont le rapport remis le 26 novembre 2024 constate que la consolidation est acquise au jour des dix-huit ans de M. B… et évalue ses préjudices après cette consolidation. L’ONIAM a alors adressé à M. B… une proposition d’indemnisation de 181 961,44 euros, qu’il a refusée en raison de son montant estimé trop faible.
Il résulte de ce qui précède que la créance indemnitaire que détient M. B… à l’encontre de l’ONIAM, à raison de ses préjudices après consolidation, n’est pas sérieusement contestable, et n’est d’ailleurs pas contestée. Eu égard à l’évaluation des préjudices réalisée par les experts, au montant de la proposition initiale faite à l’intéressé, et alors que l’ONIAM ne s’oppose pas au montant demandé, il y a lieu de fixer la provision résultant de cette obligation pour la fraction du montant qui revêt un degré de certitude suffisant, et de mettre ainsi à la charge de l’ONIAM une provision d’un montant de 50 000 euros.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme que demande M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des parties à ce titre doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis à la charge de l’ONIAM le versement à M. B… d’une provision de 50 000 (cinquante mille) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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