Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2201070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022 et le 2 novembre 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Pont des loups, représenté par la SELARL Advocare, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées C76, C59, C14, C15, C11, C66, C67, C78, C87, D575, D406, C402, C23, C57, C58, C787, C839, D358, C392, C28, C398, C20, D599, D346, D357, C51, C16, C396, C79, C86, C394, C24, C77, C88, C54, C55, C56, C75 et C400 situées sur le territoire de la commune de Pont-sur-Sambre (59138), d’une superficie totale de 19,2690 hectares, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 juillet 2021 portant refus d’autorisation préalable est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des rangs de priorité dès lors qu’elle aurait dû être classée au rang 3 compte tenu de son nombre d’hectares par unité de main d’œuvre, dans l’évaluation de l’intérêt économique, environnemental et social de son projet de reprise compte tenu de ses objectifs d’atteinte de l’autonomie alimentaire et de conservation de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) « Maroilles », ainsi qu’au regard de la structure parcellaire de l’exploitation dès lors que les parcelles objets de la demande d’autorisation sont toutes contigües des parcelles qu’elle exploite déjà ;
- subsidiairement, sa demande d’autorisation d’exploiter et celle de l’exploitation concurrente ne peuvent être significativement départagées, ce qui aurait dû conduire le préfet à délivrer deux autorisations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 18 mars 2021, la SCEA du Pont des loups a sollicité une autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées C76, C59, C14, C15, C11, C66, C67, C78, C87, D575, D406, C402, C23, C57, C58, C787, C839, D358, C392, C28, C398, C20, D599, D346, D357, C51, C16, C396, C79, C86, C394, C24, C77, C88, C54, C55, C56, C75 et C400, situées sur le territoire de la commune de Pont-sur-Sambre (59138), d’une superficie totale de 19,2690 hectares (ha). Par une décision du 30 juillet 2021, le préfet a rejeté cette demande. Par une décision du même jour, le préfet a délivré à M. A… une autorisation d’exploiter ces mêmes parcelles. La SCEA du Pont des loups demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2021 portant refus d’autorisation d’exploiter, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 15 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « (…) III. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. (…) / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; (…) / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 (…) ». Aux termes de l’article L. 331-3 du même code : « L’autorité administrative (…) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « (…) II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 du Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord – Pas-de-Calais : « Autres critères d’appréciation de l’intérêt économique, environnemental et social énoncés à l’article L. 312-1 pouvant être pris en compte : / La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale (…) ».
II appartient au préfet, lorsque les projets de plusieurs candidats relèvent du même type d’opérations parmi ceux définis par le schéma directeur régional des structures agricoles pour fixer l’ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu’il prévoit si l’un d’eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l’ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n’est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu’il estime pertinents et les éléments de fait correspondants.
La décision en litige relève que les demandes de la SCEA du Pont des loups et de M. A… relèvent du même rang de priorité, indique les motifs ayant conduit à ce constat, et mentionne qu’il y a lieu de les départager au regard du III de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 5 du SDREA, ainsi que le critère de départage dont il est fait usage. A ce titre, elle indique que le projet de reprise porté par M. A… contribuera à l’autonomie fourragère de son exploitation et à la production de bovins Label Rouge, alors que la surface exploitée par la SCEA du Pont des loups permettait déjà à cette dernière d’assurer l’alimentation de son troupeau de façon autonome. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ».
Aux termes de l’article 1er du SDREA : « (…) Activité extérieure et équivalent surface : pour la prise en compte de la pluriactivité, les revenus du travail provenant des autres activités professionnelles du demandeur sont convertis en surface selon l’équivalence un SMIC= 60ha (…) ». Aux termes de l’article 3 du même schéma : « (…) en cas de demandes dans un même rang de priorité, l’autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, les critères fixés à l’article 5 permettent de départager significativement les demandes entre elles ». Aux termes de l’article 5 du même schéma : « (…) La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale / (…) présence d’un atelier élevage y compris hors sol professionnel (plan d’épandage, autonomie alimentaire…) / (…) La structure parcellaire des exploitations concernées : distance entre les parcelles objet de la demande et le siège d’exploitation tel que définie à l’article 1 : / distance de la parcelle la plus proche (20 km ou plus de 20 km) ; / intérêt de la demande dans l’aménagement parcellaire de l’exploitation du demandeur (analyse sur plan fourni) (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de justifier de l’équivalent surface retenu pour la prise en compte de la pluriactivité de l’un de ses associés, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a elle-même déclaré que l’un d’entre eux est pluriactif en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée la Ferme du Pont aux loups, la requérante ne conteste pas utilement ce motif de la décision en litige.
D’une part, si la requérante fait valoir que son rapport de surface toujours en herbe et de surface de prairies temporaires sur sa surface fourragère principale n’est que de 0,55 alors que le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) « Maroilles » requiert un coefficient de 0,65, la dérogation dont elle a bénéficié à ce titre ayant expiré le 30 juin 2020, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande d’autorisation d’exploiter, elle n’a pas justifié sa demande par le maintien d’une production sous AOC. D’autre part, si cette production sous AOC a été évoquée à l’occasion de son recours gracieux contre la décision en litige, la requérante ne démontre pas que l’autorisation d’exploiter en litige lui permettrait d’atteindre le coefficient de 0,65.
Si la requérante soutient que la décision en litige aurait dû prendre en compte l’intérêt économique de son projet de reprise dès lors que l’octroi de l’autorisation lui aurait permis d’atteindre l’autonomie alimentaire, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré avoir déjà atteint l’autonomie alimentaire et elle n’apporte aucun élément contredisant cette affirmation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le siège de l’exploitation de M. A… se trouve sur le territoire de la commune de Pont-sur-Sambre et est donc situé à moins de 20 kilomètres des parcelles en cause, et satisfait donc au premier critère de départage concernant la structure parcellaire mentionné par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. D’autre part, si la requérante soutient que les parcelles qu’elle a demandé à exploiter sont contiguës de parcelles qu’elle exploite déjà, cette seule circonstance ne permet pas en elle-même de départager significativement les demandes d’autorisation d’exploiter concurrentes. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet n’a retenu aucun de ces critères pour départager les demandes d’autorisation d’exploiter de M. A… et de la SCEA du Pont des loups.
Dès lors que le préfet avait estimé que la demande de M. A… était significativement prioritaire sur celle de la SCEA du Pont des loups en retenant le critère de l’autonomie alimentaire de l’exploitation et de la production de viande Label Rouge au regard des critères fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation qu’il a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter de la SCEA du Pont des loups.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du 30 juillet 2021 et de la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux exercé par la SCEA du Pont des loups doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SCEA du Pont des loups ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCEA du Pont des loups une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA du Pont des loups est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole du Pont des loups, à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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