Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2411276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 M. B A , représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Essonne, à titre principal de lui assurer un accompagnement, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 13 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant au versement de frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le département de l’Essonne conclut à ce qu’il soit pris acte du désistement et au rejet des conclusions tendant au versement de frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A formée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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