Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2025021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2025021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par la SA Assurances du Crédit Mutuel.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 19 juillet 2021, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, représentée par la SCP Sardin et Thellyere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institution des eaux de la Montagne Noire (IEMN) à lui verser la somme de 47 319,03 euros en réparation des préjudices résultant de la chute de Mme B C et qu’elle a prise en charge dans le cadre de son contrat d’assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire, et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Institution des eaux de la Montagne Noire la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son assuré, M. D A, au titre d’une assurance moto, a été victime d’un accident le 5 août 2017 sur la route départementale au lieudit « Le Bois Grand » sur la commune de Brousse, en raison de la présence d’une bande de gravillons traversant la chaussée ; il a chuté à faible vitesse ainsi que sa passagère Mme C qui a subi une fracture ouverte complexe du poignet, une fracture-tassement d’une vertèbre et une facture non déplacée d’une autre vertèbre, lui occasionnant une incapacité temporaire de travail de cinquante jours ;
— par transaction du 14 mars 2019, elle a indemnisé Mme C dont les montants sont conformes à la jurisprudence des tribunaux de l’ordre judiciaire ; elle a également remboursé les sommes dépensées par la caisse primaire d’assurance maladie soit la somme de 22 069,36 euros ;
— l’enquête de gendarmerie a mis en évidence que l’accident est seulement dû à la présence de graviers ;
— le tribunal de police de Castres a condamné la société Exedra Midi Pyrénées, titulaire du marché de travaux effectués, et reconnue coupable de blessures involontaires ;
— elle est subrogée dans les droits de Mme C et de la caisse primaire d’assurance maladie ; elle a également pris en charge la somme de 2 058 euros correspondant à l’expertise médicale ; elle a également remboursé la perte de salaire de Mme C à hauteur de 4 144,64 euros ; elle a réglé à ce jour la somme de 47 319,03 euros ;
— les sommes sollicitées sont justifiées ainsi que le paiement effectif ;
— la responsabilité sans faute de l’IEMN est engagée en la qualité de tiers de la victime à une opération de travaux publics ; elle a sollicité le 7 avril 2020 l’indemnisation de cette somme.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Elle précise que le montant de ses débours s’élève à 20 872,64 euros et que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
Par un mémoire en intervention enregistré le 24 février 2021, la compagnie Allianz IARD, assureur de l’Institution des eaux de la Montagne Noire, indique qu’elle entende intervenir volontairement à l’instance afin de faire valoir ses droits sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2021, le 28 juillet 2021, et le 19 janvier 2022, l’Institution des eaux de la Montagne Noire, représentée par la SCP Goutal, AliberteetAssociés, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Sogea Sud-Ouest Hydraulique et SCAM TP la garantissent de l’intégralité des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre et soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en qualité d’établissement public de coopération interdépartementale créé par les départements de l’Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn, elle a pour objet principal " la production et la desserte en eau potable ainsi qu’en eau d’irrigation d’une partie de chacun des départements associés (principalement le Lauraguais) ; à cet effet elle est chargée de réaliser ou de faire réaliser les études et travaux nécessaires et elle assure l’exploitation des ouvrages : barrages, usines de traitement, réseaux d’adduction d’eau potable, réseaux d’irrigation » ;
— au cours de l’année 2013, elle a décidé de réaliser des travaux d’alimentation en eau des territoires de Graulhet, des SIAP Du Sant et de Vielmut-Saint-Paul ;
— par acte d’engagement du 3 novembre 2014, elle a confié à la société Artélia Eau et Environnement la maîtrise d’œuvre des travaux du tronçon n°4 entre l’Albarede/Graulhet pour les missions pro, act, visas et syn ;
— les travaux pour les lots 1 et 2 de ce tronçon ont été confiés au groupement solidaire composé par la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique, mandataire du groupement, la société Nouvelle de travaux publics Rigal (SNR), la Sas Benezech TP, la SCAM TP et l’EHTP ; pour ces deux lots les prestations « réfection de chaussée bicouche » et « poste réseau AP diamètre 300 de N212 à N229 » ont été sous-traitées par la société SCAM TP à la société Exedra Midi Pyrénées ;
— l’article 2 du CCAG Travaux de 2009 applicable au marché indique que le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents et aux termes de l’article 1.4 du CCAP, le titulaire devait mettre en place la signalisation et balisage nécessaires ;
— elle a signalé le 29 juin 2017 à l’entreprise Exedra, qui venait de terminer la pose de la canalisation à proximité de la route départementale, la nécessité de bien signaler le chantier notamment le carrefour avec la présence de gravillons ;
— les conclusions dirigées à son encontre sont infondées dès lors que rien n’indique que la requérante a bien versé les sommes réclamées ; aucun élément ne justifie les préjudices ; aucun rapport d’expertise n’est produit ;
— rien n’indique que la somme de 15 886,74 a bien été versée à la CPAM ; la somme de 4 144,64 euros au titre de la perte de gains professionnels n’a pas été versée, faute pour l’assureur de la victime d’apporter les justificatifs nécessaires ;
— le lien de causalité entre les préjudices indemnisés et l’accident n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, elle est fondée à appeler en garantie les entreprises ayant réalisé les travaux, et les entreprises principales sont responsables pour le fait de leurs sous-traitants, soit en l’espèce la société SCAM TP et la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique, mandataire du groupement solidaire ;
— elle n’a été informée que le 11 juillet 2018 de l’accident de Mme C, par correspondance de la société ACM, soit postérieurement à la réception des travaux le 5 juillet 2018 ; en revanche, à la date de la réception, le titulaire ne pouvait, quant à lui, ignorer l’implication de son sous-traitant et aurait dû lui signaler l’accident ; du reste, il est acquis, en droit, qu’en présence d’une clause imposant au titulaire du marché de travaux une obligation d’assurance couvrant les dommages causés aux tiers, notamment après l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage est bien fondé, nonobstant la réception de l’ouvrage, à l’appeler en garantie au titre de sa responsabilité contractuelle ; ce qui est le cas en l’espèce ; par ailleurs la responsabilité de la société Sogea est bien engagée dès lors que la convention de groupement momentané d’entreprises qui se sont engagées solidairement pour répondre à un marché, est inopposable au maître d’ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2021, la société SCAM TP, représentée par la SCP G. Daumas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Assurances du Crédit Mutuel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes sollicitées par la société ACM ne sont pas justifiées.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la société Sogea Sud-ouest Hydraulique, représentée par la SCP Carcy-Guillet, conclut :
— à ce que les condamnations envers l’IEMN soient limitées à la somme de 27 150,90 euros ;
— au rejet des conclusions d’appel en garantie de l’IEMN à son encontre en raison de la réception de l’ouvrage et de la notification du DGD ;
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à ce que la société SCAM TP la garantisse intégralement de toute condamnation ;
— en tout état de cause, à ce que l’IEMN ou tout autre succombant, lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux du lot 1 et 2 ont été réceptionnés le 5 juillet 2018 avec réserves, qui ont été levées le 14 juin 2019 ;
— la société ACM ne justifie du versement que de la somme de 27 150,90 euros ;
— l’appel en garantie n’est pas fondé dès lors, d’une part, que la réception des travaux met fin aux rapports contractuels avec le maitre d’ouvrage et aucune réserve en lien avec l’accident en litige, pourtant connu à la date de la réception, n’a été mentionnée et, d’autre part, que le décompte général et définitif du 4 octobre 2019 a été accepté le 8 octobre 2019 ;
— elle ne saurait non plus être condamnée à garantir l’IEMN dès lors que l’accident est sans lien avec les travaux pour la réalisation des tronçons 1 à 3 qui lui étaient confiés et que l’accident a eu lieu sur le tronçon n° 7 attribué à la société Benezech ; la réfection de l’ensemble des tronçons a été attribuée à la société Exedra ; en outre, même si le groupement d’entreprises est un groupement solidaire, l’article 4 des conditions générales de la convention de groupement rappelle que cette solidarité ne joue qu’au bénéfice du maître de l’ouvrage et ne peut profiter aux tiers ;
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société SCAMP TP la garantira dès lors qu’en qualité d’entreprise principale, elle doit endosser la responsabilité des dommages causés à la victime.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 janvier 2022 à 12h.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 21 novembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin qu’ACM produise le rapport d’expertise complet. Ces pièces ont été enregistrées le 29 novembre 2022 et communiquées aux parties adverses le jour même.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, l’Institution des eaux de la montagne noire a présenté ses observations, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des assurances ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Delesalle, représentant l’Institution des eaux de la montagne noire ;
— et les observations de Me Thoumasie, représentant la société SCAM TP.
Considérant ce qui suit :
1. La société Assurances du Crédit Mutuel, assureur du cycle à moteur de M. D A, demande la condamnation de l’Institution des eaux de la montagne noire à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à Mme C, passagère de M. A, blessée dans une chute le 5 août 2017 en raison de la présence de gravillons sur la chaussée du fait de la réalisation de travaux publics.
Sur la responsabilité :
2. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers à une opération de travaux publics qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction que le 5 août 2017, à l’occasion d’une sortie en moto, M. A circulait sur la route départementale n°47 dans le sens Missecle-Brousse et a chuté avec sa passagère, Mme C, au niveau de l’intersection de la voie communale n°10 sur le territoire de la commune de Brousse, en raison d’une bande gravillonnée traversant toute la largeur de la route. Mme C a subi une fracture ouverte complexe du poignet, une fracture avec tassement d’une vertèbre et une facture non déplacée d’une autre vertèbre, lui occasionnant une incapacité temporaire de travail de cinquante jours. Les circonstances de la chute sont établies par l’enquête de gendarmerie et par le jugement du tribunal de police de Castres du 22 novembre 2019, qui a condamné l’entreprise de travaux, la société Exedra Midi Pyrénées, pour les faits de blessures involontaires à des amendes de deux mille euros et cent euros et a relevé que ces travaux n’étaient pas signalés. Ce même jugement relève, aussi, que M. A, conducteur expérimenté, circulait à vitesse réduite et que son véhicule était en bon état. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que la présence de ces gravillons est la conséquence des travaux entrepris par l’Institution des eaux de la Montagne Noire (IEMN) sur le réseau d’eau potable et qu’une tranchée avait été réalisée pour le remplacement d’une canalisation. Ces travaux étaient encore en cours et n’ont été réceptionnés que le 5 juillet 2018.
4. Il résulte de ce qui précède la société Assurances du Crédit Mutuel est fondée à engager la responsabilité de l’Institution des eaux de la montagne noire dès lors que le lien de causalité est établi entre les travaux sur l’ouvrage public dont elle est gestionnaire et la chute du 5 août 2017 à l’origine des préjudices de Mme C, que la société requérante a pris en charge.
Sur les préjudices :
5. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il résulte de ces dispositions que le versement par l’assureur de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par ailleurs, il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
6. Si la société ACM se prévaut d’être subrogée dans les droits de Mme C à hauteur de la somme de 47 319,03 euros, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne justifie le paiement effectif, par la production d’extraits de compte retraçant les virements réalisés, qu’à hauteur de 19 027 euros pour les sommes versées à la Matmut, assureur de Mme C, de 21 952,67 euros versés à la CPAM, et de 2 058 euros versés au Docteur E, soit un total de 43 037,67 euros dès lors qu’il est constant que la société ACM n’a versé aucune somme au titre de la perte des gains professionnels. Par suite, il résulte de l’instruction que la société ACM n’est subrogée qu’à hauteur de 43 037,67 euros.
7. Il résulte de l’instruction que l’IEMN et la société SCAM TP ont été destinataires des conclusions définitives des Docteurs Bouix et E qui synthétisent les chefs de préjudices, leurs dates et leurs évaluations, de nature à permettre aux défendeurs de les contester utilement, eu égard aux blessures de la victime et à l’incapacité temporaire totale (ITT) de 50 jours. Par ailleurs, elles ont été destinataires de l’intégralité de ce rapport d’expertise médicale à la suite de la mesure d’instruction ordonnée par le présent tribunal.
8. Il en résulte notamment que l’expert a relevé un préjudice d’incapacité temporaire totale du 5 août au 11 août 2017, de 75% du 12 août au 25 septembre 2017, de 50% du 26 septembre au 11 octobre 2017, de 25% du 12 octobre 2017 au 30 novembre 2017, de 10% du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, a évalué les souffrances endurées temporaires à 3,5 sur 7, a relevé la nécessité d’une assistance à tierce personne, a constaté une date de consolidation au
1er mars 2018, a relevé une incapacité permanente à hauteur de 7%, un dommage esthétique définitif évalué à 1 sur 7.
9. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire total en l’évaluant à 140 euros, le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 75% pendant 45 jours à 675 euros, le déficit temporaire à hauteur de 50% pendant 16 jours à 160 euros, le déficit à hauteur de 25% pendant 50 jours à 250 euros et le déficit à 10% pendant 90 jours à 180 euros, soit un total de 1 405 euros.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a retenu le besoin d’une assistance à tierce personne temporaire à raison d'1h30 par jour du 12 août au 25 septembre 2017, 1 heure par jour du 26 septembre au 11 octobre 2017 et 3 heures par semaine du 12 octobre 2017 au 31 octobre 2017, soit un total d’environ 46 heures. Il convient de retenir un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d’ailleurs que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation des frais d’assistance à tierce personne en les évaluant à la somme de 675 euros.
11. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice au titre des souffrances endurées en l’évaluant à 4 000 euros eu égard à la fracture ouverte du poignet et aux fractures vertébrales.
12. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de 7% en raison des douleurs vertébrales associées à une gêne à la mobilité de la main et du poignet gauche, en l’évaluant à la somme de 8 400 euros eu égard à l’âge de la victime de 61 ans à la date de consolidation.
13. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice au titre du préjudice esthétique permanent en retenant la somme de 1 000 euros eu égard des cicatrices conservées par la victime.
14. En sixième lieu, la société ACM est fondée à demander le paiement des sommes au titre des honoraires des médecins experts, dès lors que l’expertise a été utile au présent litige, soit la somme totale de 2 058 euros.
15. En septième lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM du Tarn confirme que le montant des frais de santé pris en charge en rapport avec l’accident en litige s’élève à 20 872,64 euros, et que cette somme a bien été versée par ACM à laquelle il convient de rajouter l’indemnité forfaire de gestion de 1 080 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Assurances du Crédit Mutuel est fondée à demander la condamnation de l’Institution des eaux de la Montagne Noire à lui verser la somme de 39 490,64 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Les intérêts ne peuvent commencer à courir sur une indemnité réparant un chef de préjudice qu’à compter de la date à laquelle la demande a été faite pour ce chef de préjudice. Par ailleurs, pour l’application de ces dispositions de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
18. La somme de 39 490,64 euros portera intérêt aux taux légal à compter du 15 avril 2021, date de réception de la réclamation préalable.
19. La capitalisation des intérêts a été demandée pour le première fois le 6 octobre 2020, date d’enregistrement de la requête. Par suite, la société ACM a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 6 octobre 2021, date où une année d’intérêts était échue puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les demandes d’appel en garantie :
20. La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement, réserve étant faite par ailleurs de l’hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
21. Aux termes de l’article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières : « Par dérogation à l’article 9 du CCAG-Travaux, le candidat retenu auquel il est envisagé d’attribuer le marché (ou chaque opérateur co-traitant) est tenu de justifier qu’il a contracté pour lui-même et pour ses sous-traitants, dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur, les assurances nécessaires permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du Maître d’Ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations.() ».
22. Il résulte de l’instruction que l’accident en litige a eu lieu le 5 août 2017 lors des travaux réalisés pour le compte de l’IEMN par le groupement solidaire Sogea Sud-Ouest Hydraulique (mandataire), la société Nouvelle de travaux publics, la Sas Benezech TP, la SCAM TP et l’EHTP, pour la réfection des réseaux d’eau potable. La présence des gravillons à l’origine de la chute de Mme C est la conséquence des travaux de voirie réalisés par le sous-traitant de la société SCAMP TP qui avait en charge les prestations « réfection de chaussée bicouche » et « pose réseau AEP 300 de N212 à N229 ». Par ailleurs ces travaux et la présence de gravillons n’étaient pas signalés ainsi que l’a relevé le tribunal de police de Castres.
23. Si les sociétés Scam Tp et Sogea soutiennent que la réception sans réserves des lots le 5 juillet 2018 et la notification du décompte général et définitif le 4 octobre 2019 ont eu pour conséquence, en principe, de mettre fin aux relations contractuelles faisant obstacle à ce que l’IEM les appellent en garantie, il résulte toutefois de l’instruction que l’article 10.2 du CCAP précité en imposant en des termes généraux la prise d’une assurance tous dommages aux tiers doit être regardée comme impliquant nécessairement la responsabilité contractuelle de la société requérante pendant les travaux ainsi qu’après la réception, à l’égard du maître de l’ouvrage après pour les faits dommageables causés à des tiers par ses travaux et il ne résulte pas de l’instruction que les assurances ainsi souscrites ne seraient pas mobilisables même après réception et notification du décompte général et définitif. Par suite, les sociétés Sogea et Scam Tp ne sont pas fondées à soutenir que la réception des travaux, sans que l’accident en litige n’ait fait l’objet d’une réserve, s’opposerait à ce qu’elles soient appelées en garantie par l’IEMN.
24. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
25. Il résulte de l’instruction que la convention de groupement du 10 février 2017 a arrêté un départage géographique et financier des travaux précis entre les différents membres pour les 12 tronçons. Toutefois, l’IEMN n’étant pas partie à cette convention, qu’elle n’a pas signée et qui n’est pas un document contractuel du marché, elle ne lui est donc pas opposable. Par suite, l’IEMN est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Sogea Sud-Ouest Hydraulique et SCAM TP à la garantir intégralement de la somme mise à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune partie leurs frais liés au litige. Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Institution des eaux de la Montagne Noire est condamnée à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 39 490,64 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 6 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Scam Tp et la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique sont condamnées à garantir intégralement l’IEMN des condamnations prononcées à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, à l’Institution des eaux de la Montagne Noire, à la société Allianz Iard, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, à la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique, et à la société Scam Tp.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
N. Huchot
Le président,
E. Souteyrand La greffière,
M.-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 février 2023,
La greffière,
M.-A Barthélémy
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