Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2611437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qui lui a été accordé, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre de séjour qui lui a été accordé ne lui a toujours pas été délivré ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il fait valoir que M. B… a été invité à se présenter le 22 avril 2026 pour la remise de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, M. B… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient qu’il s’est rendu le 22 avril dans les services de la préfecture de police pour la convocation prévue mais que son titre de séjour ne lui a pas été remis au motif que celui-ci était introuvable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué le requérant le 22 avril 2026 en vue de la remise de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de cette convocation, M. B… ne s’est pas vu délivrer ce document, au motif que celui-ci était « introuvable ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de renouveler celle-ci jusqu’à ce que le titre de séjour de l’intéressé ait été retrouvé. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que celui-ci n’a pas eu recours à un avocat et ne justifie pas de l’engagement de frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de renouveler celle-ci jusqu’à ce que le titre de séjour de l’intéressé ait été retrouvé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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