Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 juin 2023, n° 2302138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des artisans taxis de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 20 et 21 juin 2023, le syndicat des artisans taxis de Vaucluse, représenté par Me Gontard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’exiger de tous les chauffeurs de taxi, en conformité avec ses obligations réglementaires, la délivrance de notes pour toutes les prestations de service dont le montant est supérieur ou égal à 25 euros et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application des dispositions de l’arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, la caisse primaire d’assurance maladie a l’obligation d’exiger de tous les chauffeurs de taxis conventionnés, une facturette de taximètre pour toute prestation dont le montant est supérieur ou égal à 25 euros ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que le respect de la réglementation est le seul moyen d’éviter une fraude à la facturation, d’autre part, qu’à défaut, les prestataires de services de transport peuvent se placer en situation de précarité administrative et fiscale et enfin, que l’exigence de délivrance de cette facture seulement à certains chauffeurs de taxis place les prestataires dans une situation de concurrence déloyale ;
— aucune décision ne fait obstacle au prononcé d’une injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la transmission à la caisse primaire d’assurance maladie, par l’artisan taxi, d’une note, désignée sous le terme usuel de « facturette », n’est pas une obligation mais une option ;
— elle ne dispose ainsi pas d’un pouvoir contraignant lui permettant d’enjoindre à l’ensemble de la profession la transmission d’une « facturette » ;
— contrairement à ce qu’indique le requérant, il existe un contrôle sur la facturation de l’ensemble des taxiteurs conventionnés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gontard, représentant le syndicat des artisans taxis de Vaucluse, qui conclut par les mêmes moyens que sa requête et indique qu’il renonce à ses conclusions relatives aux frais de justice et celles de Mme A représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse qui maintient ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des artisans taxis de Vaucluse demande au juge des référés d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse d’exiger de tous les chauffeurs de taxis, en conformité avec ses obligations réglementaires, la délivrance de facturette de taximètre pour toutes les prestations de service dont le montant est supérieur ou égal à 25 euros.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). Et aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ".
3. En application des dispositions précitées, l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différents auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
4. Pour soutenir que la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse ne respecte pas ses obligations réglementaires, le syndicat des artisans taxis de Vaucluse se prévaut de l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, lequel impose la délivrance d’une note pour toute prestation de service supérieure à 25 euros. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, personne morale de droit privé, se prévaut de la convention cadre nationale du 4 juillet 2019, pour soutenir que la transmission de cette note n’est qu’une option et non une obligation. Par suite, le présent litige concerne des rapports contractuels de droit privé, tissés entre les organismes locaux de sécurité sociale et des entreprises de transport, et résulte ainsi de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la réglementation sur les prestations de service, et relève par suite de la compétence du juge judiciaire. Il suit de là que la requête du syndicat des artisans taxis de Vaucluse est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de syndicat des artisans taxis de Vaucluse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des artisans taxis de Vaucluse et à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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