Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2204999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision querellée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il a droit à la délivrance d’une carte de résident de dix ans en application des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 6 janvier 1981, a présenté, le 22 octobre 2021, une demande de délivrance d’une carte de résident. Le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle, valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, indique être entré sur le territoire français en 1990 et y résider depuis. Il soutient, sans être utilement contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir été titulaire de plusieurs cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière carte produite par le requérant a été délivrée le 29 octobre 2021 et a expiré le 28 novembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de trois enfants, nés respectivement les 28 avril 2003, 22 novembre 2004 et 17 février 2005, de nationalité française. Par suite, M. B, est fondé à soutenir que la décision implicite litigieuse du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Zoleko, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zoleko une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé la demande présentée par M. B de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zoleko une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Zoleko.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
F. Pascal N. Soler
Le greffier,
Signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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