Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 16 juil. 2025, n° 2200627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2200627 les 3 février, 11 octobre 2022, 9 janvier et 7 septembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il sera assujetti au titre des années ultérieures ;
3°) d’ordonner la restitution du trop-perçu dont il s’est acquitté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a été présentée moins de deux mois après la réception, le 16 décembre 2021, de la décision rejetant sa réclamation ;
— les besoins persistants de réparation de la toiture et de la charpente ainsi que les besoins récents de réparation des menuiseries et de comblement des fissures apparues sur la façade de sa propriété justifient l’application d’un coefficient d’entretien de 0,90 ;
— en appliquant automatiquement un coefficient d’entretien de 1,20 l’année suivant l’application d’un coefficient de 0,90, l’administration fiscale méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt ;
— il a droit à l’application pérenne d’un coefficient d’entretien de 0,90.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre, 16 décembre 2022, 31 janvier et 20 septembre 2023, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par une décision du 16 décembre 2022, pour un montant de 601 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre suivant.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2404706 les 31 juillet 2024 et 31 mars 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a été présentée moins de deux mois après la réception, le 6 juin 2024, des avis de dégrèvements partiels révélant l’existence d’une décision rejetant implicitement sa réclamation du 13 décembre 2023 ;
— les besoins persistants de réparation de la toiture et de la charpente ainsi que les besoins récents de réparation des menuiseries et de comblement des fissures apparues sur la façade de sa propriété justifient l’application d’un coefficient d’entretien de 0,90 ;
— l’administration fiscale a commis une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions des articles 324 G et 324 H du code général des impôts en modifiant le classement du bien dont il est propriétaire au titre de l’année 2023 ;
— le calcul des cotisations de taxe d’habitation 2022 et de taxe foncière 2023 est erroné ;
— les avis primitifs de taxe d’habitation et de taxe foncière comme les avis de dégrèvement sont insuffisamment motivés ;
— l’avis rendu par la commission communale des impôts directs le 31 mars 2023 est irrégulier dès lors qu’elle ne peut se réunir qu’à l’occasion d’une révision générale des valeurs locatives, que sa composition était irrégulière et, enfin, que ses membres ont été insuffisamment informés sur les caractéristiques et la localisation des locaux à évaluer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité et au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par des décisions des 16 décembre 2022, 31 mai 2024 et 28 janvier 2025, pour un montant total de 1 005 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril suivant.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation au titre des années 2021, 2022 et 2023 dans les rôles de la commune d’Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne), à raison d’une maison d’habitation située 1, place de l’Eglise, dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune. Par deux réclamations des 28 octobre 2021 et 13 décembre 2023, il a sollicité la réduction des cotisations primitives de taxe foncière et de taxe d’habitation mises à sa charge au titre de l’année 2021, de taxe d’habitation 2022 et de taxe foncière 2022 et 2023. Par une décision du 8 décembre 2021, l’administration fiscale a rejeté la première de ces réclamations. En réponse à la réclamation du 13 décembre 2023, l’administration, qui avait spontanément procédé au dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière 2022 le 16 décembre 2022 à hauteur de 410 euros, a émis deux avis de dégrèvement le 31 mai 2024 relatifs d’une part à la taxe foncière 2022 et d’autre part, à la taxe foncière 2023, en accordant des réductions respectives de 212 euros et de 258 euros. M. C doit être regardé comme demandant la réduction de la fraction des impositions restant en litige et des impositions auxquelles il sera assujetti au titre des années ultérieures.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200627 et 2404706 concernent le même contribuable, présentent la même question à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la délimitation du litige :
3. Il résulte de l’instruction que par décision du 16 décembre 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête n° 2200627, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement à M. C en droits de 601 euros au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière 2021. En outre, par une décision du 16 décembre 2022, antérieure à l’enregistrement de la requête n° 2404706, l’administration a procédé au dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière 2022 à hauteur de 410 euros. Puis, par deux décisions du 31 mai 2024, antérieure à l’enregistrement de cette même requête, M. C a bénéficié de deux dégrèvements supplémentaires des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 pour des montants respectifs de 212 euros et de 258 euros. Enfin, par décision du 28 janvier 2025, l’administration fiscale a accordé au requérant un dégrèvement de 125 euros au titre de la taxe d’habitation 2022. Dès lors, ainsi que le fait valoir l’administration, les conclusions de la requête n° 2404706 sont irrecevables à hauteur de 880 euros et il n’y a plus lieu de statuer, à hauteur des sommes de 601 euros et de 125 euros, sur les conclusions des requêtes nos 2200627 et 2404706.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 1409 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies. » L’article 1495 du même code énonce : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. () ». En vertu des dispositions combinées de l’article 1496 du même code et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l’annexe III à ce code, pour l’évaluation de la valeur locative d’un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation, la surface pondérée est affectée d’un correctif d’ensemble, destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de l’immeuble, d’autre part, de sa situation. Aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts : " Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : coefficient 1,20 ; Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : coefficient 1,10 ; Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : coefficient : 1 ; Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : coefficient 0,90 ; Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : coefficient 0,80. " Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1415 du code général des impôts que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
5. Le coefficient d’entretien de 1,20 qui a été initialement appliqué par l’administration fiscale au titre des années 2021 et 2022 est celui prévu pour un état bon correspondant à une « construction n’ayant besoin d’aucune réparation ». Ce coefficient a été ramené à 1, applicable aux « construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité », prévu pour un état d’entretien passable s’agissant des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière mises à la charge du requérant au titre de la seule année 2021. En 2023, l’administration a de nouveau fait application du coefficient d’entretien de 1 avant de lui substituer, par une décision du 31 mai 2024, un coefficient de 0,9 tenant compte de l’actualisation du classement de son local par la commission communale des impôts directs lors de sa séance du 31 mars 2023. Par ailleurs, l’administration a ramené le coefficient d’entretien pris en compte pour le calcul de la cotisation de taxe foncière 2022 à 0,9. Enfin, ainsi qu’il a été dit, l’administration fiscale a révisé la valeur locative intégrée au calcul de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l’année 2022. M. C revendique l’application d’un coefficient de 0,9 prévu pour un état d’entretien médiocre, correspondant à une « construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées » pour l’ensemble des années en litige.
En ce qui concerne les impositions locales mises à la charge de M. C au titre de l’année 2021 :
6. En premier lieu et tout d’abord, M. C se prévaut d’un devis établi par la société DMD Menuiseries le 28 septembre 2022 pour le remplacement de menuiseries en simple vitrage par des menuiseries en double vitrage. Toutefois, ces réparations, qui ont motivé la décision de l’administration fiscale en date du 16 décembre 2022 de substituer au coefficient d’entretien initialement retenu de 1,2 le coefficient de 1, notamment prévu pour un bien présentant des défauts permanents dus à la vétusté, ne justifient pas l’application du coefficient sollicité par le requérant correspondant à un état d’entretien « médiocre » et aux besoins de réparations localisées d’une certaine importance. Le requérant produit en outre deux devis émanant de la société Jessy Renov’ des 30 octobre et 18 décembre 2019 concernant des travaux de toiture et de charpente pour des montants de 12 000 euros et de 29 690 euros. Il ne ressort cependant pas de l’instruction que ces travaux étaient inachevés au 1er janvier 2021, la mention manuscrite « travaux reportés au printemps 2020/2e report à la fin de la période d’urgence sanitaire Covid ou minimum en 2021 » figurant en marge de la facture du 30 octobre 2019 ainsi que la photographie représentant l’état de la toiture du bien en 2019 n’étant pas, à elles seules, de nature à démontrer que le bien à raison duquel M. C a été assujetti à la taxe d’habitation et à la taxe foncière présentait, au 1er janvier 2021, date à laquelle les faits permettant d’arrêter le coefficient d’entretien doivent être pris en compte par l’administration, un état d’entretien « médiocre » au sens des dispositions de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts. Enfin, M. C ne peut utilement soutenir que la commune d’Auzeville-Tolosane figure en annexe de l’arrêté du 25 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour faire valoir que des travaux de comblement des fissures apparues sur la façade de sa propriété étaient nécessaires au 1er janvier 2021 dès lors qu’il résulte de cette annexe, librement accessible sur le site Légifrance d’une part, que la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a débuté le 1er juillet 2022 et d’autre part, que cette commune n’a fait l’objet d’aucune constatation de l’état de catastrophe naturelle au cours des cinq années précédant la date de signature de cet arrêté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’application d’un coefficient d’entretien moins élevé que celui retenu par l’administration pour évaluer la valeur locative de son bien.
7. En second lieu, M. C soutient que l’administration fiscale a méconnu le principe d’égalité devant l’impôt en appliquant automatiquement un coefficient d’entretien de 1,2 l’année suivant celle durant laquelle un coefficient de 0,9 a été retenu. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le coefficient d’entretien intégré à l’évaluation de la valeur locative des propriétés bâties est apprécié chaque année en fonction des faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition en litige. Dès lors, le moyen tiré de la rupture d’égalité devant l’impôt ne peut qu’être écarté.
En ce qui qui concerne les impositions locales mises à la charge de M. C au titre des années 2022 et 2023 :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a substitué au coefficient d’entretien initialement fixé à 1,20, un coefficient de 0,9 pour l’évaluation de la valeur locative intégrée au calcul des cotisations de taxes locales auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 et a procédé aux dégrèvements en découlant par quatre décisions des 16 décembre 2022, 31 mai 2024 et 28 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 234 Q de l’annexe III du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 324 G de l’annexe III du code général des impôts : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. () ». L’article 324 H du même code énonce : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. ()/ III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types ». Il résulte en outre de la nomenclature-type annexée aux précédentes dispositions que relèvent de la 5e catégorie les maisons individuelles « sans caractère particulier » dont la qualité de la construction est jugée « courante » et que sont soumis à la 4e catégorie les locaux d’habitation de « belle apparence » dont la construction est de « très bonne qualité ».
10. Il résulte de la fiche d’évaluation établie au titre de l’année 2023 que le bien en litige a été classé dans la catégorie « 4 M », correspondant à une catégorie intermédiaire entre les biens de 4e et de 5e catégories, alors qu’il était jusqu’à lors classé en maison individuelle de 5e catégorie. L’administration fait valoir que ce classement a été retenu afin de tenir compte tant de l’avis de la commission communale des impôts directs d’Auzeville du 31 mars 2023 recommandant un classement en 4e catégorie que de l’état général du bien résultant des travaux précédemment évoqués. Si le requérant soutient que ce classement est entaché d’erreur d’appréciation, il ne résulte pas de l’instruction que sa maison aurait dû être maintenue au sein de la 5e catégorie de la nomenclature-type. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions des articles 324 G et 324 H de l’annexe III du code général des impôts.
11. En troisième lieu, si M. C soutient que la somme dégrevée par l’administration fiscale au titre de la cotisation due pour l’année 2023 est inexacte, outre qu’il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, il résulte de l’instruction que ce montant a été défini suivant les règles fixées d’une part, par les dispositions des articles 1388 et 1496 du code général des impôts lesquelles régissent la détermination de la base imposable et de la valeur locative des locaux d’habitation et d’autre part, par les dispositions des articles 234 D et suivants de l’annexe III du même code. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le calcul du dégrèvement appliqué à la cotisation primitive de taxe d’habitation 2022 est erroné dès lors que le calcul sur lequel il se fonde pour soutenir que l’administration fiscale demeure redevable d’une somme de 24 euros est dépourvu de tout caractère probant. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont seraient entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle comme celles affectant les avis de dégrèvement de ces impositions sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis d’imposition et les avis de dégrèvement adressés à M. C seraient irréguliers en raison d’une insuffisance de motivation, est inopérant.
13. En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions des articles 1496, 1503 et 1507 que si un contribuable peut contester, à l’occasion d’une demande en réduction de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti, le bien-fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l’évaluation des propriétés bâties de la commune, il ne peut en revanche contester les opérations de détermination et d’évaluation des locaux de référence retenus pour l’établissement des impositions locales que dans les trois mois suivant l’affichage prévu au II de l’article 1503 du code général des impôts et dans la mesure où il possède ou tient en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un propriétaire présente, à l’appui de sa contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d’évaluation. Il s’ensuit que le moyen soulevé par M. C et visant à contester les irrégularités de la procédure suivie lors de l’actualisation des locaux, pris en ses différentes branches, doit être rejeté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations futures de taxe foncière sur les propriétés bâties présentées dans le cadre de la requête n° 2200627, que M. C n’est pas fondé à solliciter la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 à 2023 à raison du bien dont il est propriétaire sis 1, place de l’Eglise à Auzeville-Tolosane. Par suite, ses conclusions à fin de réduction, celles tendant au remboursement d’une somme dont il se serait acquitté comme ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors, au demeurant, que le requérant ne produit aucun justificatif des sommes qu’il demande doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2200627 et 2404706 à hauteur, respectivement, des sommes de 601 euros et de 125 euros.
Article 2 : Le surplus des requêtes nos 2200627 et 2404706 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. ACy et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. B
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2200627, 2404706
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