Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 déc. 2024, n° 2312986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 21 juillet 2024, Mme C E A, agissant en qualité de représentante légale de G A, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en D démocratique du Congo refusant de délivrer à G A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son lien de filiation avec la demandeuse de visa est établi par les documents d’état civil et par les éléments de possession d’état produits, la circonstance qu’elle l’ait adoptée postérieurement à l’obtention de son statut de réfugié étant sans incidence sur son droit à la réunification familiale ;
— elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme E A ne sont pas fondés ;
— la décision peut également être fondée sur les motifs tirés ce qu’elle représente une menace pour l’ordre public et il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester avec sa famille biologique sur le territoire congolais.
Par une décision du 24 juin 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme E A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marina André,
— les conclusions de Mme Mégane Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E A, ressortissante congolaise née le 9 novembre 1984, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 31 août 2015 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour la jeune G A qu’elle présente comme sa fille adoptive, auprès de l’autorité consulaire en D démocratique du Congo, laquelle a rejeté cette demande. Par une décision implicite, dont Mme E A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / (). ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (). » Aux termes de l’article L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
3. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. », ce dernier article disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
6. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi que le prévoit l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que le lien familial allégué avec la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 février 2022, le tribunal pour enfants de F (D démocratique du Congo) a prononcé l’adoption de l’enfant G A par sa tante Mme E A. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas davantage soutenu par le ministre, que ce jugement d’adoption serait entaché de fraude ou d’irrégularité ni qu’il révèlerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international. Par ailleurs, il ressort des termes de ce jugement que cette adoption a été consentie par les parents biologiques. Par suite, et alors que le droit à la réunification familiale pour un enfant adopté n’est pas subordonné au fait que cette qualité d’enfant ait été acquise antérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile du réunifiant, le lien de filiation entre la jeune G A et Mme E A doit être regardé comme établi. La circonstance que l’enfant adoptée est la nièce de la réunifiante est sans incidence. Dans ces conditions, Mme E A est fondée à soutenir qu’en rejetant le recours formé contre la décision refusant à la jeune G A un visa de long séjour, la commission a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, d’une part, qu’elle représente une menace à l’ordre public et d’autre part, que l’intérêt supérieur de l’enfant est de rester auprès de ses parents biologiques en D démocratique du Congo. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
9. D’une part, il ressort du contenu d’un compte-rendu émanant du service de sécurité intérieure de la direction de la coopération internationale, dressé le 20 février 2020, qu’en 2016, lors de l’enregistrement par l’autorité consulaire française en D démocratique du Congo de demandes de visas de ressortissants congolais, Mme E A a été présentée comme l’instigatrice de l’usurpation de l’identité de sa fille Mme B A, en vue d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale à une tierce personne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT01439 du 26 septembre 2023, que les faits d’usurpation seraient matériellement établis. En outre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne fait état d’aucun autre élément de nature à révéler une atteinte à l’ordre public par Mme E A entre les années 2017 et 2023. En tout état de cause, ces faits, à les supposer établis, sont certes graves, mais anciens et isolés, et ne sont, dès lors, pas de nature à révéler une situation pour laquelle la présence en France de Mme E A constituerait une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à fonder légalement le refus de visa contesté à son enfant adoptif. Il ne peut, en conséquence, être fait droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
10. D’autre part, alors que le jugement d’adoption du 11 février 2022 crée un lien de filiation entre la réunifiante et la jeune G A, ainsi qu’il l’a été dit au point 7, le motif tiré de ce qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant de résider avec elle ne peut fonder légalement la décision attaquée. Par suite, cette seconde demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de G A, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme E A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à G A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A, à Me Adja Oke et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La D mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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