Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2514312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Place, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ouvrant les droits sociaux et ouvrant droit au franchissement des frontières et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 5 avril 1981 à Tijani, est entrée en France le 7 septembre 2022 accompagnée de sa fille, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, sous couvert d’un visa de type D valable du 5 août 2022 au 3 novembre 2022 afin d’y rejoindre son époux. Elle a sollicité son admission au séjour sur la plate-forme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne le 17 octobre 2022. Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme C… demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C… soutient, d’une part, que la condition est présumée dès lors que son droit au séjour a déjà été examiné par le consulat de France qui lui a délivré un visa d’installation de type D. Toutefois, un tel visa ne vaut pas titre de séjour, de sorte que la demande de titre de séjour présentée par Mme C… le 17 octobre 2022 doit être regardée comme une première demande de titre. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence, Mme C… soutient également qu’elle n’a aucune garantie que son récépissé de demande de titre de séjour expirant le 17 décembre 2025 soit renouvelé, qu’elle ne peut voyager depuis son arrivée en France et qu’elle subit des restrictions injustifiées dans l’exercice de sa liberté individuelle. Toutefois, outre que la requérante, qui dispose d’un passeport en cours de validité, ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de voyager, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Personne morale ·
- Composition pénale ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Composition pénale ·
- Lieu ·
- Information
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Union européenne ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Défense ·
- Notification ·
- Retrait
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Israël ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Portée ·
- Victime ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.