Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. 6 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2306951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre2023, M. C… A…, représenté par Me Oueslati, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire éthiopien contre un titre français ;
2°) d’enjoindre l’administration à procéder à l’échange de son permis dans un délai de
15 jours à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’échange de permis éthiopien contre un permis de conduire français ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’illégalité externe, dès lors que l’auteur de l’acte est incompétent, que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, et que la décision querellée n’est pas motivée en droit et en fait ;
- la décision est entachée d’illégalité interne, dès lors qu’il y a erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes
- et les observations de Me Oueslati, représentant M. A…,
- et les explications de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, a sollicité l’échange de son permis de conduire éthiopien contre un titre français le 20 septembre 2021. Suite à l’expertise du titre original effectuée avec le concours de l’antenne de Nantes de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) rattachée à la direction de la police aux frontières (DPAF) il est ressorti que le permis de conduire éthiopien présenté à l’échange était une contrefaçon. Par une décision du 6 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme B… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres de la Loire-Atlantique (CERT) échange de permis de conduire étrangers, titulaire d’une délégation de signature du 30 janvier 2023 parue au recueil des actes administratifs n°15 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de du B de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique : «B. La demande d’échange de permis de conduire étranger prévue au A est déposée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” prévu à cet effet.».
En l’espèce, le requérant soutient qu’il appartenait à l’autorité préfectorale, dans le respect du principe du contradictoire, de lui permettre de prendre connaissance des conclusions au regard desquelles la décision en litige a été prise et de lui permettre de formuler ses observations. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose la communication de telles conclusions en l’absence d’une demande faite en ce sens. Or le requérant n’établit, ni même ne soutient, avoir saisi à cette fin le préfet de la Loire-Atlantique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire état, pendant l’instruction de sa demande d’échange de permis de conduire, de tous les éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision à venir. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes des dispositions de l’article 1 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 : « Tout permis de conduire délivrer régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies ».
En l’espèce, la décision en litige vise l’article R. 222-3 du code de la route et
l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Elle précise également que le permis de conduire présenté par le requérant est une contrefaçon. Ainsi, cette décision permet à son destinataire de comprendre les motifs de refus d’échange, de les contester utilement et, le cas échéant, de solliciter la communication du rapport d’analyse au vu duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté interministériel du
12 janvier 2012 : « B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. ». Le point D de cet article précise en outre que « néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente, peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande présentée par M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le rapport d’analyse en date du
22 mai 2023 de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières. Ce rapport indique qu’au recto, le film de protection holographique n’est pas conforme au modèle de référence et qu’il s’agit du seul élément de sécurité appartenant à ce modèle, que ce document est réalisé en impression thermique, technique d’impression facilement réalisable avec une imprimante thermique dans le commerce et qu’au verso, il manque la bande magnétique existant sur le modèle de référence. Le préfet, qui n’a pas sollicité par la voie diplomatique les autorités éthiopiennes, a rejeté la demande d’échange au motif que le document présente ainsi les caractéristiques d’une contrefaçon documentaire.
Toutefois, M. A… produit au soutien de ses dires, une attestation émanant du ministère des affaires étrangères-consulat général de la République fédérale d’Ethiopie du
25 décembre 2023, revêtue d’une apostille, qui mentionne la date de délivrance du permis de conduire, le 28 février 2014, son numéro : 012695, et qui indique que M. A… est titulaire d’un permis de conduire éthiopien. Dans ces conditions, eu égard à cet élément produit par le requérant qui permet d’attester avec suffisamment de vraisemblance de ce qu’un permis lui avait été effectivement délivré dans son pays d’origine, de nature à remettre en cause les conclusions du rapport du service spécialisé au vu duquel le préfet a refusé d’échanger le permis, la décision du
6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange du permis de conduire de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la
Loire-Atlantique statue à nouveau sur la demande d’échange de permis de M. A… en tenant compte de la pièce apostillée du 25 décembre 2023 mentionnée au point 9. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Oueslati de la somme de 1 200 euros, en vertu des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire éthiopien de M. A… contre un titre de conduite français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d’échange du permis de conduire turc de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Oueslati en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Oueslati et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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