Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2609947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, d’une durée de six mois, renouvelable jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue ou qu’une décision explicite sur son droit au séjour soit prise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°9-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- il essaie de voir son droit examiné depuis mai 2023, alors qu’il est électricien et devrait pouvoir faire valoir ses droits au séjour au titre de cet emploi en tension dans la région d’Île-de-France ; qu’il se trouve ainsi placé dans une situation d’irrégularité anormalement longue.
Sur le doute sérieux :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435- et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2609902.
Vu le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 2 mars 2026.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1992, a sollicité le 5 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse par le préfet de police, un refus implicite est né pour lequel il est demandé, par la présente requête, la suspension au juge des référés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision litigieuse, M. B… soutient que la décision attaquée le place dans une situation d’irrégularité au séjour anormalement longue alors qu’il devrait pouvoir faire valoir ses droits au séjour au titre de l’emploi en tension en région d’Île-de-France alors que le dispositif expérimental prévu par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 relative à la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension prendra fin au 31 décembre 2026. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier que la condition d’urgence serait remplie, nécessitant l’intervention du juge de la suspension, alors qu’il est constant que le requérant occupe, à ce jour, un emploi en contrat à durée indéterminée, qu’il est hébergé et qu’il ne se prévaut d’aucune charge de famille. Par voie de conséquence, M. B… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et immédiate portée à ses intérêts résultant de l’exécution de la décision attaquée. La condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Funck.
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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