Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté pris à son encontre par le préfet de police le 29 avril 2025 portant retrait de sa carte pluriannuelle de séjour et l’obligeant à quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, elle méconnait son droit d’être entendu, elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, et elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2520897, enregistrée le 22 juillet 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté litigieux pris à son encontre le 29 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B…, ressortissant de nationalité bangladaise, est entré en France en 2005. Compte tenu du comportement du requérant qui a conduit à ce que lui soit notifié une composition pénale le 7 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, pour des faits d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, et emploi par personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, le préfet de police a pris à son encontre le 29 avril 2025, un arrêté portant retrait de sa carte pluriannuelle de séjour et l’obligeant à quitter le territoire. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant âgé de 42 ans, n’étant pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa femme et ses deux enfants, et dans lequel il se rend fréquemment, qui a reconnu les infractions qui lui sont reprochées, et qui a été invité à être entendu par les services de préfecture par un courrier du 22 avril 2025, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, suffisamment motivé, pris à son encontre par le préfet de police le 29 avril 2025.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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