Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 avr. 2025, n° 2402256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402256 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision 48 SI du 15 janvier 2024 portant notification de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, ainsi que des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 6 et 9 janvier 2018, 25 juillet 2018, 4 et 14 octobre 2018, 5 février 2019, 9 avril 2019, 8 avril 2020, 11 juillet 2021, 25 juillet 2021, 2 juin 2022 et 22 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de procéder à l’actualisation de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par une décision du 15 janvier 2024, qui mentionnait l’ensemble des voies et délais de recours applicables, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. B le retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 22 novembre 2022, l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et une injonction de le restituer aux services préfectoraux. Il ressort des pièces transmises à l’appui du mémoire en défense du ministre de l’intérieur, enregistré le 26 mars 2025, que cette décision a été notifiée à M. B le 27 avril 2024. Ainsi, la requête de M. B, qui n’a été enregistrée au tribunal que le 27 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et ce délai n’a pas été prorogé par l’introduction de son recours gracieux, déposé au plus tôt le 24 septembre 2024 soit, au delai de recours contentieux de deux mois, qui a commence à courrir le 27 avril 2024. Le requérant, à qui ce mémoire en défense a été transmis le 28 mars 2025, n’a pas depuis contesté ces élements. Ainsi, la requête de M. B est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon le 7 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2402256
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