Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 mai 2026, n° 2316049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2316049 le 7 juillet 2023 et le 23 février 2026, Mme A…, représentée par Me Ramon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France en vue du remboursement de la somme de 16 000 euros correspondant à un trop-perçu d’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 16 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché de défaut de motivation dès lors qu’aucune demande de pièce ne lui a été adressée et qu’elle n’a reçu aucune information indiquant les bases de la liquidation ;
- ce titre méconnaît les dispositions des articles 2, 3 et 3-1 à 3-4 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu’elle justifie d’une baisse de chiffre d’affaires de 50 % au titre des mois d’avril, mai, octobre et novembre 2020, que son établissement faisait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public de mars à mai 2020, que son agence est située dans une zone qui faisait l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes en octobre 2020 et que, en ce qui concerne le mois de novembre 2020, les agences immobilières rentraient dans le cadre des fermetures prévues par les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2325247 le 2 novembre 2023 et le 23 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Ramon, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du comptable public d’engager des poursuites révélée par la mise en demeure à payer du 25 juillet 2023 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en vue du remboursement de la somme de 16 000 euros correspondant à un trop-perçu d’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020, assortie d’une majoration de 1 600 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 16 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception émis le 6 juillet 2021 étant contesté, son recouvrement forcé ne pouvait être poursuivi et aucune majoration ne pouvait être appliquée ;
- le titre de perception est entaché de défaut de motivation dès lors qu’aucune demande de pièce ne lui a été adressée et qu’elle n’a reçu aucune information indiquant les bases de la liquidation ;
- le titre de perception méconnaît les dispositions des articles 2, 3 et 3-1 à 3-4 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu’elle justifie d’une baisse de chiffre d’affaires de 50 % au titre des mois d’avril, mai, octobre et novembre 2020, que son établissement faisait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public de mars à mai 2020, que son agence est située dans une zone qui faisait l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes en octobre 2020 et que, en ce qui concerne le mois de novembre 2020, les agences immobilières rentraient dans le cadre des fermetures prévues par les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 25 juillet 2023 et les pénalités correspondantes sont dépourvues d’objet, dès lors qu’elle a été annulée ; les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, inscrite au registre des agents commerciaux, exerce son activité au sein d’une société de transactions immobilières. Elle a bénéficié de l’aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020 pour un montant total de 16 000 euros. A la suite d’un contrôle, l’administration indique lui avoir notifié une décision du 11 juin 2021 de reprise des aides indûment perçues. Le service a émis à son encontre, le 6 juillet 2021, un titre de perception d’un montant total de 16 000 euros. Par un courrier du 21 novembre 2022, Mme A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du titre de perception, auquel l’administration a répondu par un courrier du 30 novembre 2022. Par un courrier du 25 juillet 2023, l’administration a émis une mise en demeure de payer. Par un courrier électronique du 3 août suivi d’un courrier du 9 août 2023, Mme A…, par la voix de son conseil, a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la mise en demeure de payer. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation du titre de perception du 6 juillet 2021 et la décharge de l’obligation de payer. Par une deuxième requête, elle demande l’annulation de la mise en demeure qui lui a été adressée ainsi que la décharge des majorations correspondantes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2316049 et 2325247, présentées par Mme A…, concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
4. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (…). » Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : « Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, / – par rapport à la même période de l’année précédente ; / – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (…). ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. (…) La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. » Les articles 3-1 et 3-2, et 3-3 et 3-4 du même décret fixent des conditions identiques pour les mois d’avril et mai 2020. Aux termes de l’article 3-11 du même décret « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application des articles 50 ou 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; (…) III. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’octobre 2020 et, d’autre part, -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (…). » Enfin, aux termes de l’article 3-12 du même décret applicable au mois de novembre 2020 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application des articles 50 ou 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; (…) III. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’octobre 2020 et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (…). ». Enfin, aux termes de l’article 3-14 de ce décret : « I. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; (…) II. Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. »
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a obtenu des aides au titre du fonds de solidarité à hauteur de 16 000 euros, pour les mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020. Ayant constaté des incohérences dans les sommes déclarées par la requérante pour bénéficier des aides financières qui lui ont été accordées ainsi qu’un défaut de déclarations de résultats, ainsi que l’administration le fait valoir par ses écritures en défense, ses revenus, faisant apparaître un indu relativement à l’ensemble des sommes versées, l’administration a émis le titre de perception attaqué le 6 juillet 2021. Si, par un courrier du 21 novembre 2022, Mme A… a formé un recours administratif contre ce titre de perception, elle n’a toutefois pas produit les justificatifs permettant d’établir la réalité de la perte de chiffre d’affaires lui permettant de bénéficier des aides au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Si Mme A… persiste à contester le bien-fondé du titre de perception litigieux, les factures et la déclaration de chiffre d’affaires qu’elle produit, ne permettent pas d’établir la réalité des chiffres d’affaires déclarés que conteste l’administration. Par voie de conséquence, Mme A… ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la réalité du montant de la perte de son chiffre d’affaires au cours des mois pour lesquels une aide a été accordée et dont le montant total est l’objet de la demande de remboursement, que ces mois soient inclus dans des périodes d’interdiction administrative d’accueil du public ou, pour le seul mois d’octobre, d’interdiction de déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence.
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
6. Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Le titre de perception attaqué précise qu’il concerne un trop-perçu d’aides versées dans le cadre du fonds de solidarité en application du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié, et énoncent également que le motif de répétition de l’indu est le « non-respect des conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires ». En revanche, ils ne comportent aucun élément de calcul. Si le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris fait valoir que ces éléments de calcul ont été joints à une lettre du 11 juin 2021 transmise à l’intéressée, ce que cette dernière conteste, il ne l’établit pas, en s’abstenant, en particulier, d’en produire une copie à l’instance et la preuve de sa notification. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander pour ce motif l’annulation du titre de perception contesté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du comptable public d’engager des poursuites révélée par la mise en demeure à payer du 25 juillet 2023 :
8. Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :/ 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
9. En l’espèce, si l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précité prévoit que l’opposition à l’exécution a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, l’effet suspensif qui s’attache à l’opposition formée par le débiteur ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé et reste sans incidence sur le caractère exigible de la créance. En l’espèce, la requérante demande l’annulation de la décision du comptable public d’engager des poursuites, qui n’est pas un acte de recouvrement forcé. Il en résulte que la circonstance que la requérante ait formé une opposition à exécution contre le titre de perception, en particulier, par l’introduction de l’instance n° 2316049, ne saurait avoir pour effet de la décharger de l’obligation de payer la somme de 16 000 euros mise à sa charge.
10. En conséquence de ce qui vient d’être dit, l’effet suspensif qui s’attache à l’opposition à exécution formée contre un titre de perception est sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre. Ainsi, une telle opposition ne fait pas obstacle à ce qu’une majoration forfaitaire de 10 % soit mise à la charge du débiteur de la somme réclamée par l’Etat, dans le cas où celle-ci n’a pas été acquittée dans le délai prévu par les textes. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin de décharge de la majoration forfaitaire doivent être rejetées.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2325247, qui ne sont pas utilement soulevés et auxquels il a été répondu, en tout état de cause, au point 5 relatif à la contestation du titre de perception. En revanche, elle n’est pas fondée à solliciter la décharge de la somme dont elle est débitrice.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 6 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2316049 et la requête n° 2325247 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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