Annulation 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2104923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme C A, représentée par selarl EBC avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « le Hameau de la Pelou » a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre audit EHPAD de régulariser sa situation administrative et de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à son licenciement ;
— la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ;
— son licenciement pour insuffisance professionnelle n’est en rien justifié.
L’EHPAD « Le Hameau de la Pelou » a été mis en demeure de produire, dans un délai de 45 jours, des observations en défense par courrier du 14 décembre 2021, réceptionné le même jour, et dument informé par ce même courrier de la possibilité d’une clôture de l’instruction à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2022 en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupeyron, représentant l’EHPAD « le Hameau de la Pelou ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recrutée par l’EHPAD « le Hameau de la Pelou » à compter du 1er février 2021 en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié (ASH) à temps complet jusqu’au 30 avril 2021, pour procéder au remplacement d’un agent en congé de maladie. Son contrat a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 aux termes d’un avenant en date du 27 avril 2021. A l’issue d’une période de congés, elle a dû rester isolée à domicile du 10 au 19 juillet 2021 ayant été en contact avec des malades atteints du covid 19. Testée positive à ce virus le 15 juillet 2021, elle a bénéficié d’un arrêt maladie jusqu’au 22 août 2021. Par la décision attaquée du 23 juillet 2021 dont la requérante demande l’annulation, la directrice de l’EHPAD « le Hameau de la Pelou » a prononcé son licenciement à compter du 22 août 2021.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Le licenciement des agents contractuels des établissements publics hospitaliers est régi par les dispositions des articles 41-2 à 45 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers. Ces dispositions prévoient que le licenciement peut intervenir pour un motif d’insuffisance professionnelle, pour faute disciplinaire, pour inaptitude physique ou pour répondre à un besoin lors de la suppression ou la transformation du besoin permanent. Elles prévoient également que préalablement au licenciement l’intéressé doit être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, qu’il puisse connaître les motifs du licenciement envisagé et que la commission consultative paritaire puisse émettre un avis sur ce dernier.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 23 juillet 2021, la directrice de l’EHPAD « le Hameau de la Pelou » a informé Mme A de la « rupture » de son contrat de travail sans aucune explication sur les motifs de cette rupture. Cette dernière, prononcée unilatéralement par l’employeur, doit, dès lors, être regardée comme constitutif d’un licenciement. Faute d’être motivée et d’avoir été précédée des formalités préalables permettant de respecter les droits de la salariée, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure et d’une erreur de droit. Elle ne peut donc, pour ces motifs, qu’être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
4. Mme A demande à ce que le tribunal enjoigne à son ancien employeur de régulariser sa situation administrative et de procéder à sa réintégration. Cependant, le contrat la liant à ce denier expirait, en tout état de cause, le 31 décembre 2021. Or, quand un agent a été recruté pour une durée déterminée, le droit à une réintégration effective s’éteint à la date d’échéance prévue par le contrat. Dans ces conditions, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’EHPAD au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juillet 2021 de la directrice de l’EHPAD « Le Hameau de la Pelou » prononçant le licenciement de Mme A est annulée.
Article 2 : L’EHPAD « Le Hameau de la Pelou » versera une somme de 2 000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Hameau de la Pelou ».
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La première assesseure,
S. MOUNIC
Le président-rapporteur,
Ph. B
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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