Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2603375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2026, N° 2518144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2518144 du 22 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de condamner le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris) à lui verser, à titre de provision, une somme de 4 000 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au GHU Paris de procéder à la régularisation de ses bulletins de paie des mois d’août à novembre 2025 et de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie les attestations rectificatives nécessaires.
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la créance invoquée est incontestable dans son principe comme dans son montant dès lors que ses bulletins de salaire d’août à novembre 2025 contiennent des erreurs, que le GHU Paris lui a retenu 1 002,46 euros sur son salaire du mois de septembre 2025 de manière injustifiée et que ses indemnités de fin de contrat ne lui ont pas été versées ;
- il y a urgence à régulariser sa situation dès lors qu’il se trouve dans une situation financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
5. Si le requérant produit un mail en date du 26 novembre 2025 par lequel il met en demeure le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences de procéder à la vérification et à la régularisation de sa rémunération pour les mois d’août à novembre 2025, il n’établit, ni même n’allègue, avoir effectué une demande préalable indemnitaire. Dès lors, aucune décision explicite n’a pu être prise, ni aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Ainsi, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles accessoires tendant à la régularisation de ses bulletins de paie des mois d’août à novembre 2025 et leur transmission à la caisse primaire d’assurance maladie qui ne relèvent pas des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences
Fait à Paris, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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