Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2401629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 5 février 2026, la commune de Cerbère, représentée par la SCP HG&C, demande au tribunal :
1°) de liquider définitivement l’astreinte fixée par le jugement n° 2205375 rendu par le Tribunal le 29 juin 2023 à la somme de 5 000 euros et autoriser la commune à procéder à son recouvrement à l’encontre de M. B… ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du Tribunal a été notifié au conseil de la requérante le 29 juin 2023 et a dû parvenir à l’intéressé dans un délai de 48 heures de sorte que M. B… avait jusqu’au 2 octobre 2023 pour exécuter le jugement ;
- M. B… a exécuté le jugement entre le 10 et le 16 janvier 2024, soit 100 jours après l’expiration du délai fixé par le Tribunal et il est donc redevable d’une astreinte de 5 000 euros ;
- il ne peut valablement faire valoir une difficulté d’exécution au vu des nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées ;
- il n’établit pas l’impossibilité d’évacuer le mobil-home dans le délai qui lui avait été imparti ;
- le principe d’égalité s’oppose à ce que l’astreinte ne soit pas liquidée car les autres occupants irréguliers du domaine ont versé les sommes dont ils étaient redevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Robaglia, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cerbère une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Il fait valoir que :
- la demande est irrecevable faute pour la commune de pouvoir déterminer le point de départ du délai d’exécution du jugement ;
- il rend compte de difficultés car bien qu’il ait vendu son mobil-home le 1er octobre 2023 celui-ci n’a pu être enlevé plus tôt compte tenu de la présence d’autres bâtiments y faisant obstacle.
Vu :
- le jugement du Tribunal n° 2205375 du 29 juin 2023 ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 23TL01844 du 19 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Alzeari, représentant la commune de Cerbère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. En l’espèce, M. B… occupait l’emplacement de mobil-home n°46 dans le camping municipal de la commune de Cerbère, situé au 464 Cap Peyrefite. Après avoir constaté des manquements aux réglementations en vigueur, la commune de Cerbère a entendu régulariser la situation du camping et mettre en conformité les résidences mobiles installées. Par trois courriers en date du 14 janvier 2021, du 10 décembre 2021, et du 25 mars 2022, le maire a mis en demeure M. B… de se conformer au code de l’urbanisme et au règlement intérieur du camping. Ces prescriptions exigeaient notamment de conserver les moyens de mobilité du mobil-home en procédant au retrait de la terrasse avec toit, du climatiseur ainsi que des branchements. A défaut de s’y être conformé, le maire a invité M. B…, par courrier du 11 juillet 2022, à libérer, avant le 30 septembre 2022, l’emplacement n°46 occupé sans droit ni titre.
3. Par un jugement du 29 juin 2023, le Tribunal a enjoint sans délai à M. B… de libérer l’emplacement n°46 du camping municipal de Cerbère et de procéder à sa remise en état, notamment par l’enlèvement de tous les biens entreposés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
4. Par un arrêt du 19 décembre 2023 la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé contre la décision du Tribunal et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ».
6. Le Tribunal a adressé par recommandé le jugement en litige à M. B… qui en a accusé réception le 10 juillet 2023. La date de notification n’étant pas incertaine, ainsi que l’allègue M. B…, ses conclusions tendant au rejet de la requête pour ce motif doivent être rejetées.
7. Il n’est pas contesté que l’emplacement a été libéré le 16 janvier 2024. Il résulte donc de l’instruction que le délai de trois mois imparti pour exécuter le jugement avait expiré le 10 octobre 2023 et, ainsi, l’astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir à cette date jusqu’au 16 janvier 2024, soit un retard de 98 jours.
8. Ainsi que le fait valoir la commune, il n’est pas établi que la présence d’autres mobil-homes et d’arbres empêchaient l’opération d’enlèvement du mobil-home de M. B…. Toutefois, ce dernier établit avoir cédé ledit mobil-home le 1er octobre 2023, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de la notification du jugement et il ressort du contrat de vente que l’enlèvement du mobil-home devait être réalisé sans délai par l’acquéreur. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative de modérer l’astreinte initialement prononcée, au vu des diligences de M. B…, et de fixer le montant de la somme due à 25 euros par jour de retard soit 2 450 euros.
9. Une telle modération ne méconnaît pas le principe d’égalité, nonobstant la circonstance que d’autres occupants sans titre du camping municipal, également condamnés à libérer les lieux, aient acquitté le montant de l’astreinte prononcée par le juge administratif, dans la mesure où il n’est en tout état de cause pas établi que toutes les personnes concernées auraient été placées dans une situation similaire.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés par elles en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à verser à la commune de Cerbère une somme de 2 450 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cerbère et à M. A… B….
Copie sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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