Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2401842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2024 et 1er septembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Langlois, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2023 et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant la durée de fabrication du titre de séjour, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir demandé des observations au requérant préalablement à l’arrêté attaqué, en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a produit un mémoire, enregistré le 28 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision en date du 11 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, avocat, substituant Me Langlois.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. C…, qui est de nationalité mauritanienne, sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2023-056, du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
Si M. C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’administration ne justifie pas l’avoir mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de cet arrêté, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a, par une lettre avec demande d’avis réception du 2 février 2023, informé le requérant qu’il envisageait de retirer sa carte de séjour pluriannuelle et l’a invité à faire valoir ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. C….
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par le rapport émanant du commissariat de police de Puteaux-la-Défense, transmis à la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 novembre 2022.
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
M. C… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour les faits retenus par le préfet des Hauts-de-Seine pour motiver l’édiction de l’arrêté attaqué du 9 mars 2023. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du commissariat de police de Puteaux-la-Défense, que le requérant a été placé en garde à vue pour avoir exercé, le 4 novembre 2022, des violences sur son frère au moyen d’une clé plate, occasionnant pour ce dernier une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il « conteste sa culpabilité pour des faits de violence », M. C… ne critique pas utilement les éléments retenus par le préfet, alors d’ailleurs qu’il était, à la date de l’arrêté attaqué, convoqué par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 20 septembre 2023, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ainsi, compte tenu du caractère récent et grave des faits reprochés à M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le requérant constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article
L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu de ce que l’arrêté attaqué a notamment pour objet de lui délivrer en lieu et place de sa carte de séjour pluriannuelle, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », M. C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, si le requérant réside en France depuis l’année 2008, il est constant que sa femme et ses enfants résident en Mauritanie. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant l’arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. C… ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur E… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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