Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2504990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 24 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me de Rammelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre subsidiaire, de la convoquer afin de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, ou à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces articles ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’à la date de son édiction, elle était en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 8 juillet 2025 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me de Rammeleare, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 1er février 1980, est entrée en France pour rejoindre son époux ressortissant français, le 4 avril 2024, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 28 février 2024 au 27 février 2025. Le 9 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 18 juin 2025 est signé par Mme A… C…, attachée d’administration, cheffe du pôle éloignement et contentieux, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, y compris pour les décisions de délivrance des titres de séjour, en vertu d’un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de son article L. 423-3 : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
4. Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
5. Pour démontrer l’existence de violences conjugales dont elle aurait été la victime, Mme B… produit un procès-verbal d’audition par les services de police daté du 18 février 2025 relatant la dégradation de ses relations avec son époux, lequel l’aurait giflée à deux reprises en 2024 et le 7 février 2025, une main courante déposée le 29 avril 2025, ainsi que des attestations établies en mars et juin 2025 par la cheffe de service du centre d’hébergement et de réinsertion social (CHRS) à Vannes attestant de son hébergement en urgence à l’hôtel depuis le 22 février 2025. La requérante produit en outre des certificats médicaux établis les 20 février et 7 juillet 2025 par un médecin généraliste, indiquant qu’elle présente un état anxieux réactionnel aux maltraitances supposément vécues, accompagné de troubles du sommeil. Elle justifie par ailleurs avoir été reçue à plusieurs reprises à partir de la fin du mois de mars 2025 au centre médico-psychologique de secteur de Vannes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a déposé plainte contre son époux qu’à la fin du mois de juillet 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, que la procédure initiée à la suite de son audition le 18 février 2025 par les services de police a été classée sans suite et aucune pièce du dossier, notamment médicale, ne permet d’établir la réalité des violences dont la requérante accuse son époux d’être l’auteur, les certificats de son médecin généraliste se bornant à faire état de ses propres déclarations. En outre, le préfet du Morbihan verse à l’instance une lettre datée du 2 mars 2025 adressée par ce dernier au procureur de la République de Vannes, dans lequel il indique vouloir porter plainte contre Mme B… pour escroquerie au mariage et en demande l’annulation. Au regard de l’ensemble des éléments de l’espèce, le préfet du Morbihan, en refusant à Mme B… la délivrance du titre de séjour sollicité, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme B… soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, dès lors que la rupture de la communauté de vie est imputable à des violences conjugales, qu’elle est accompagnée et mise à l’abri par le tissu associatif à Vannes et qu’elle a entamé un long processus de guérison. Toutefois, la requérante, qui est entrée en France récemment le 4 avril 2024 et y a séjourné sous couvert d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu’au 27 février 2025, est séparée de son conjoint et les pièces versées au dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, ne sont pas suffisamment probantes pour attester de ce qu’elle aurait été victime de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune. Par ailleurs, Mme B… ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière en France, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Cameroun où résident notamment, selon ses propres déclarations, ses trois enfants, dont deux sont mineurs. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevé contre la première de ces décisions, doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan, en prononçant à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, aurait entaché son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de la requérante, d’une erreur manifeste.
9. En cinquième lieu aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
11. Mme B… ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu’elle risquerait d’être personnellement exposée à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point 9, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, le préfet du Morbihan a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucun texte et aucun principe n’imposait au préfet d’attendre le 8 juillet 2025, date de fin de validité de l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de l’intéressée, pour prononcer à l’encontre de cette dernière une obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme B… ne saurait utilement invoquer cette circonstance pour soutenir, qu’à la date de son édiction, la décision portant obligation de quitter le territoire français était dépourvue de base légale.
13. En septième et dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale. La décision fixant le pays de destination n’est, elle-même, pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Les moyens tirés de l’exception d’illégalité invoqués par la requérante à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au profit de son conseil au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet du Morbihan et à Me de Rammelaere.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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