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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2402224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2024, N° 2403973 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 17 octobre 2024, Mmes E… et D… C…, représentées par Me Lamamra, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Pape au paiement d’une indemnité de 53 050 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts à compter de la date de la réclamation préalable le 11 décembre 2023, avec capitalisation à compter de l’année suivante, en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des immeubles menaçant ruine ;
2°) de désigner un expert, en tant que de besoin, pour prendre connaissance du dossier et de faire communiquer tous documents utiles, se rendre sur les lieux et visiter la parcelle cadastrée section C n° 505, décrire son état, les dommages et les désordres constatés, dire s’ils peuvent être imputés à l’inoccupation prolongée du bien depuis le 1er février 2020 et chiffrer le coût des réparations ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Pape, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé les différents délais :
- de faire réaliser d’office par un bureau d’études structures une étude définissant les travaux à entreprendre pour remédier définitivement au péril dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- dans l’éventualité où le coût des travaux serait équivalent à celui de la reconstruction de l’immeuble, de saisir le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à faire procéder d’office à la démolition de l’immeuble de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la remise du rapport par le bureau d’études ; après obtention de l’autorisation judiciaire, faire réaliser d’office les travaux de démolition par une entreprise spécialisée dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport par le bureau d’études ; le cas échéant faire réaliser d’office les travaux permettant de remédier définitivement au péril par une entreprise spécialisée dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport par le bureau d’études ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pape le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune de Saint-Laurent-du-Pape a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police des immeubles menaçant ruine ;
- cette carence leur a causé différents préjudices dont un préjudice de jouissance évalué à 37 050 euros, une dégradation de l’état de leur bien impliquant des travaux de rénovation évalués à 8 000 euros, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence évalués à 6 000 euros pour Mme E… C… et à 2 000 euros pour Mme D… C… ;
- dans l’éventualité où la procédure juridictionnelle d’exécution de l’ordonnance du 30 mars 2022 n’aurait pas abouti, il appartient au tribunal de prononcer une injonction à la commune de se substituer au propriétaire défaillant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la commune de Saint-Laurent-du-Pape, représentée par la SELARL MCL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 décembre 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Saint-Laurent-du-Pape en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 30 avril 2025 et communiquées le 2 mai 2025 en application de cet article.
Un mémoire, présenté pour Mmes C…, a été enregistré le 5 octobre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Une lettre et des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Saint-Laurent-du-Pape, ont été enregistrées le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lamamra, représentant Mmes C….
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C… sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d’une maison située sur la commune de Saint-Laurent-du-Pape. Au cours de l’année 2013, M. A…, propriétaire du bâtiment voisin, a entrepris des travaux dans le sous-sol de son bien, ce qui a provoqué un certain nombre de désordres, notamment des fissures sur sa façade ainsi que sur la façade de la maison voisine appartenant aux requérantes, ces fissures ayant été constatées par un procès-verbal de commissaire de justice du 7 juillet 2014. Par arrêté du 11 janvier 2019, le maire de Saint-Laurent-du-Pape a ordonné plusieurs mesures provisoires nécessaires du fait de la situation de péril imminent afin de garantir la sécurité publique. Par arrêté du 25 avril 2019, le maire de cette commune a institué un périmètre de sécurité de part et d’autre du bâtiment des requérantes, leur interdisant ainsi d’y accéder. Par arrêté du 3 juillet 2019, il a mis en demeure M. A… de faire cesser le péril résultant de l’état du bâtiment et lui en a interdit l’accès. Par courrier du 30 juillet 2021, Mme E… C… a demandé au maire de faire usage de ses pouvoirs de police en mettant en demeure M. A… de réaliser l’étude et les travaux nécessaires dans un délai d’un mois et, dès l’expiration de ce délai, de réaliser l’étude et les travaux en lieu et place de M. A…. Malgré ces mesures, ni M. A…, ni le maire de Saint-Laurent-du-Pape n’ont effectué l’étude ou les travaux requis. Le 7 mars 2022, Mmes C… ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon aux fins d’obtenir du maire de Saint-Laurent-du-Pape qu’il fasse cesser la situation de péril résultant de l’immeuble de M. A…. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a enjoint au maire de mettre en demeure M. A…, sous un mois, de contacter un bureau d’études structures afin qu’un professionnel réalise une étude définissant les travaux à entreprendre puis faire réaliser par une entreprise spécialisée les travaux nécessaires pour mettre fin au péril et, passé ce délai, en cas d’inexécution de ces mesures par M. A…, d’y procéder d’office dans le mois suivant le précédent délai et, en tant que de besoin, dans ce même délai, de saisir le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à faire procéder d’office à la démolition de l’immeuble de M. A…. Mmes C… demandent la condamnation de la commune de Saint-Laurent-du-Pape à les indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des immeubles menaçant ruine.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation alors applicable : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3. (…) ». En vertu de l’article L. 511-2 du même code alors applicable : « I. ― Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / (…) V. ― Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 511-3 du même code, alors applicables : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. ».
3. Il résulte de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que, par arrêté du 11 janvier 2019, le maire de Saint-Laurent-du-Pape, informé par un rapport d’expertise du 24 décembre 2018 concluant à l’existence d’un péril grave et imminent, a mis en demeure M. A… de prendre des mesures provisoires destinées à mettre fin à tout péril imminent pour garantir la sécurité publique. Par arrêté du 25 avril 2019, le maire de cette commune a institué un périmètre de sécurité de part et d’autre du bâtiment des requérantes. Par arrêté du 3 juillet 2019, il a mis en demeure M. A… de faire cesser le péril résultant de l’état du bâtiment dans un délai de trois mois en contactant un bureau d’études structures afin qu’un professionnel réalise une étude définissant les travaux à entreprendre, puis en faisant réaliser les travaux nécessaires permettant de mettre fin au péril par une entreprise spécialisée. Il lui a également précisé que, dans le cas où ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai prévu, il sera mis en demeure d’y procéder dans un nouveau délai d’un mois et qu’à défaut de réalisation des travaux dans ce nouveau délai, il sera procédé d’office à leur exécution aux frais du propriétaire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait fait cesser le péril résultant de l’état du bâtiment dans le délai de trois mois prescrit par l’arrêté du 3 juillet 2019, ni ultérieurement. En outre, si le maire de Saint-Laurent-du-Pape a mis en demeure M. A… le 23 juin 2023 de faire exécuter les travaux prescrits par l’ordonnance du 30 mars 2022 du juge des référés, il n’a pas pris cette mesure dans le délai d’un mois prescrit par cette ordonnance. Enfin, s’il s’est déplacé sur les lieux le 4 octobre 2023 afin de procéder au changement des serrures, s’il a de nouveau mis en demeure, le 10 janvier 2024, le propriétaire du bien de réaliser les travaux prescrits dans un délai de quinze jours et s’il se prévaut de la défaillance de ce propriétaire, il s’est lui-même abstenu, pendant plus de quatre ans, de prendre les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêté de péril du 3 juillet 2019 en faisant procéder d’office à l’exécution des travaux aux frais du propriétaire compte tenu de sa défaillance. Par suite, le maire, par sa carence prolongée, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Pape.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, si les requérantes se prévalent d’un préjudice de jouissance à hauteur de 37 050 euros, somme à parfaire, correspondant à la valeur locative mensuelle de leur bien multipliée par la durée correspondant à l’absence de jouissance de celui-ci depuis le 1er février 2020, il est toutefois constant que la maison litigieuse constitue non leur résidence principale mais leur résidence secondaire, qu’elles n’occupent que pendant la période estivale. Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par les requérantes entre le 1er février 2020, date d’ailleurs non contestée en défense, à laquelle le maire aurait pu prendre les mesures d’exécution forcée des travaux et à partir de laquelle a donc débuté sa carence fautive, et la date du présent jugement, en l’évaluant à 5 000 euros tous intérêts inclus.
5. En deuxième lieu, les requérantes demandent également à être indemnisées du préjudice qu’elles estiment subir du fait de la dégradation de leur bien résultant de son inoccupation prolongée. Toutefois, les requérantes n’établissent suffisamment ni la réalité de ces dégradations, qui ne sont pas précisément étayées, ni qu’elles résulteraient de la carence fautive qu’elles invoquent alors d’ailleurs qu’elles ne contestent pas la présence d’humidité dans leur maison avant même la constatation du péril touchant la propriété de M. A…. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, Mmes C… n’établissent pas la réalité du préjudice qu’elles invoquent.
6. En dernier lieu, il sera fait une justice appréciation du préjudice moral subi par Mmes C… en leur allouant à ce titre une somme globale de 2 000 euros tous intérêts inclus.
7. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par Mmes C… doit être évalué à la somme de 7 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Par un jugement n° 2403973 du 26 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon, une astreinte a été prononcée à l’encontre de la commune de Saint-Laurent-du-Pape, si elle ne justifie pas, dans le délai de trois mois, en exécution de l’article 1er de l’ordonnance n° 2201698 du 30 mars 2022, avoir saisi le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à faire procéder d’office à la démolition intégrale du mur de la façade arrière de l’immeuble de M. A… et à procéder d’office aux travaux préconisés par l’expertise du 20 juin 2024. Dans ces conditions, et alors qu’un rapport de « diagnostic structure » a été établi le 9 octobre 2023 par un expert en bâtiment et mis à jour le 20 juin 2024, il ne résulte pas de l’instruction qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Pape de prendre des mesures particulières. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de prendre de telles mesures, sous astreinte, d’ailleurs présentées dans l’éventualité où la procédure juridictionnelle d’exécution de l’ordonnance du 30 mars 2022 n’aurait pas abouti, ce qui n’est pas le cas, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pape le versement d’une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérantes sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Laurent-du-Pape est condamnée à verser à Mmes C… la somme de 7 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : La commune de Saint-Laurent-du-Pape versera à Mmes C… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-du-Pape sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mmes E… et D… C…, et à la commune de Saint-Laurent-du-Pape.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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