Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2024, n° 2401345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pour lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire OFPRA, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à son seul bénéfice en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’enregistrement de sa demande d’asile porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant faute de pouvoir procéder à l’enregistrement de sa demande et le prive du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande ;
— la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. A, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1984, a présenté en France une demande d’asile et a été placé en procédure Dublin, le 29 juin 2021 par le Pôle régional Dublin Grand Est. Par un arrêté du 29 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. M. A, qui n’a visiblement pas déféré à la décision et s’est maintenu irrégulièrement en France, a été placé en fuite. Le requérant, qui allègue que la France est devenue, par l’écoulement du temps et l’impossibilité d’opérer son transfert, le pays responsable de sa demande d’asile, a sollicité, à plusieurs reprises, sans succès, la préfecture de police afin de transférer son dossier vers la structure du premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Paris. Par un courriel du 18 décembre 2023, M. A a également sollicité auprès des services de la préfecture de police une convocation pour procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile. Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé « mesures utiles », dans le cadre de son office, d’enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à l’intéressé en vue d’enregistrer sa demande d’asile, dès lors qu’une telle injonction serait susceptible de faire obstacle à une décision de l’administration et ne peut, dès lors présenter ni caractère utile ni urgence. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Lapeyrere.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
La juge des référés,
V. C B.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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