Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2531478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le temps que la demande d’asile de son enfant mineur soit examinée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Pigot, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me Pigot renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de police a produit, le 23 décembre 2025, la fiche telemofpra de Mme B….
Par une décision du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Rivière, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante pakistanaise née le 26 décembre 1986, déclare être entrée en France en octobre 2023 en vue de présenter une demande d’asile. Elle a donné naissance à son fils, prénommé D…, le 1er janvier 2024. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 4 mars 2024 et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 octobre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a, par son arrêt n° 24021635 du 21 octobre 2024, renvoyé la demande d’asile de l’enfant de Mme B…, le jeune C…, devant l’OFPRA. Or l’arrêté attaqué ne fait état ni de la naissance de cet enfant à Paris le 1er janvier 2024, qui vit avec sa mère, ni de sa demande d’asile, en cours d’examen par l’OFPRA à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B… et qu’il réexamine sa situation. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pigot, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pigot de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigot, avocate de Mme B…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pigot et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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