Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2026, n° 2602821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision clôturant le dossier litige référencé 25CC198L02 ;
2°) d’enjoindre au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables du Grand Est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reprendre le traitement contradictoire de ce dossier dans le délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables du Grand Est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui communiquer la suite réservée à sa plainte disciplinaire du 25 novembre 2025 ou l’organe effectivement saisi dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables du Grand Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision de clôture contestée a des conséquences actuelles et graves sur sa situation fiscale et son activité qui risquent de devenir irréversibles ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité et la proportionnalité de la sanction :
- le motif fondant le rejet de sa demande de conciliation est sans rapport avec l’objet de sa saisine, la simple résiliation de son contrat par la société Expertise choix B n’étant pas un motif de dessaisissement de la commission litiges prévu par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ou mentionné sur la page officielle de l’Ordre ;
- il n’y a pas eu de traitement réel de sa demande de conciliation ;
- le Conseil régional de l’ordre a clôturé son dossier par une formule très brève, sans aucune analyse de fond et sans expliquer pourquoi la résiliation rendrait le litige sans objet, ni répondre aux éléments transmis le 22 mars 2026, alors qu’il avait connaissance de l’ensemble des éléments du différend l’opposant au cabinet d’expertise ;
- le silence persistant sur le volet disciplinaire renforce l’absence de recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable : « En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice ».
M. B…, client de la société Expertise choix B, a sollicité auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables du Grand Est une conciliation pour résoudre le différend qui oppose sa société à cette société d’expertise comptable, inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables du Grand Est. Si le conseil régional de l’ordre a, dans un premier temps, ouvert un dossier de litige, enregistré sous la référence 25CC198L02, en vue d’entreprendre une démarche de conciliation, le courriel du 25 mars 2026 par lequel il informe M. B… de la clôture de ce dossier, qui ne prive pas celui-ci de la faculté d’engager l’action en justice prévue par les dispositions citées au point précédent, ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ni, par suite, d’une requête en référé aux fins de sa suspension. Il s’ensuit que la requête de M. B… tendant à la suspension de la clôture de son dossier de demande de conciliation est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…. Copie en sera adressée au conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
O. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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