Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2508005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde, de façon provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde, et dans les mêmes délais, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut plus séjourner et travailler régulièrement ; il est seul à contribuer financièrement aux charges du foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée et caractérise un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine au préalable des services du procureur de la République, pour demander des informations sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit ou d’appréciation en tant qu’elle refuse la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint d’un citoyen de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou d’appréciation en tant qu’elle ne délivre pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 ou de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2508004 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 15 septembre 1991, est entré en France le 22 octobre 2012 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il s’est vu délivrer un premier titre de séjour mention « étudiant », renouvelé jusqu’en 2024. Il a bénéficié du 8 août 2024 au 7 août 2025 d’un titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 7 août 2025. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient qu’il ne peut plus séjourner ni travailler régulièrement. Il ajoute qu’il est seul à contribuer financièrement aux charges du foyer qui risque de se retrouver en situation de précarité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 20 septembre 2024, M. A…, qui s’est marié avec une ressortissante italienne le 14 juin 2024 avec laquelle il a deux enfants, a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen d’un pays de l’Union européenne. L’arrêté contesté ne peut donc être regardé comme une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour. M. A… ne peut par conséquent se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point 3.
6. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut des différents emplois qu’il a successivement occupés en France depuis 2015, il résulte d’instruction qu’il s’agissait essentiellement de contrats d’intérim ou de contrats à durée déterminée dans la limite autorisée par son titre de séjour « étudiant ». Son dernier contrat, alors qu’il bénéficiait d’une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est un contrat de travail d’une durée d’un mois, pour un emploi de téléconseiller auprès d’une mutuelle, et qui a pris fin le 22 novembre 2025. M. A… ne peut se prévaloir d’aucun contrat de travail en cours ni d’aucune promesse d’embauche.
7. En troisième lieu, si M. A… déclare être seul à subvenir aux charges du foyer, il résulte de l’instruction que son épouse, qui bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un opérateur de téléphonie a fait le choix de démissionner de son emploi pour reprendre des études, le 20 août 2024, soit un mois avant que le requérant ne dépose sa demande de changement de statut.
8. En dernier lieu, dès lors que M. A… a contesté, par sa requête au fond, l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 6 novembre 2025, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre est suspendue par l’effet suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie pas d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508005 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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