Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2505081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Boulegue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est établie dès lors que la décision en litige met gravement en péril la prise en charge de ses neveux et créée à son égard un préjudice grave et immédiat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’un défaut de motivation relevant un défaut d’examen ; elle méconnaît le principe d’égal accès au service public et au principe de continuité du service public ; elle méconnaît les articles L 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît 'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
—
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, d’une part, la demande est toujours en cours d’instruction et que, d’autre part, l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’y a pas eu de mesure d’expulsion par le bailleur et que le garde son neveu est également confié à son père qui est présent sur le territoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504315 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Boulegue, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Des pièces complémentaires ont été produites pour la requérante le 22 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 26 mai 2025 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour établir la condition d’urgence, la requérante fait valoir que la décision en litige met gravement en péril la prise en charge de ses neveux et créée à son égard un préjudice grave et immédiat. Il n’est pas contesté que la requérante est entrée en France suite au décès de sa sieur et que le juge des enfants a ordonné le placement auprès d’elle de son neveu A. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition tenant à l’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’aucune réponse n’a été faite à sa demande de communication des motifs auprès des services de la préfecture est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un récépissé demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant d’enregistrer la demande de Mme C est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505081
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