Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 juil. 2024, n° 2405463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 4 juin 2024 et le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Berdugo, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de se soustraire à son obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée,
— et les observations de Me Berdugo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations du requérant.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 mars 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Federico Marconi, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, qui a reçu délégation de signature à l’effet de signer la décision contestée par un arrêté n°2024-405 du 26 mars 2024, publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 du même jour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, en particulier les articles L. 611-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment le fait que l’intéressé est marié et père d’un enfant. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Pour soutenir que la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A invoque la présence sur le territoire français de sa femme et de son enfant né en France en 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve en situation de séjour irrégulier. En outre, le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine dont son épouse à la nationalité. Par ailleurs, M. A, qui est entré sur le territoire français en août 2019, n’établit sa résidence en France qu’à compter du 21 décembre 2021. Enfin, s’il se prévaut de son activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, son insertion professionnelle est récente, les pièces produites à l’instance établissant qu’il est électricien depuis novembre 2021. Par suite, l’intéressé ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, en dépit de la naissance et de la scolarisation de son enfant sur le territoire français. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les 2° et 8 de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est arrivé en France le 19 août 2019 muni d’un visa Schengen délivré le 3 juin 2019 et valable du 5 juillet 2019 au 5 octobre 2019, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 22 avril 2024, soit au-delà de la durée de validité de son visa. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLa greffière,
Signé
R. Machado La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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