Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2600433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant péruvien né le 4 mars 1988, est entré en France le 20 mars 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 14 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son mariage, le 2 septembre 2023, avec Mme E…, ressortissante bolivienne. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation de la préfète de la Haute-Savoie du 31 juillet 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que la préfète de la Haute-Savoie, qui a bien pris en compte le mariage du requérant et la date à laquelle il déclare être entré en France, a procédé à un examen complet de sa situation. Le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… C… soutient qu’il réside en France depuis le mois de mars 2023 et se prévaut de son mariage, en septembre 2023, avec une ressortissante bolivienne titulaire d’une carte de séjour délivrée en sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne et souffrant d’un handicap. Toutefois, cette relation et le séjour en France du requérant sont récents et ce dernier ne justifie d’aucune insertion particulière. En se bornant à faire état de ces éléments de façon très peu circonstanciée et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie et où réside sa fille, le requérant n’établit ni qu’il remplissait les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 10 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Outre-mer ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Autorité parentale ·
- Commission ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Actes administratifs ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Zone de montagne
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Langue ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Département
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.