Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2616485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme D… G… C…, M. B… E… et Mme A… E…, représentés par Me E…, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur départemental des finances publiques de Paris de leur délivrer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un certificat constatant l’acquittement ou la non exigibilité de l’impôt de mutation suite au décès de M. F… E…, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du directeur départemental des finances publiques de Paris la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ne parviennent à obtenir le document sollicité auprès de l’administration fiscale malgré plusieurs relances et que faute d’obtenir le document sollicité, ils sont placés dans l’impossibilité de procéder à la clôture des comptes bancaires de la personne décédée et au transfert des fonds successoraux, ce qui préjudicie à leur situation financière et paralyse le règlement de la succession ;
- la mesure est utile dès lors que la communication du document sollicité leur permettrait de disposer des fonds successoraux ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que le silence gardé par l’administration fiscale sur leur demande n’est pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… G… C…, M. B… E… et Mme A… E… sont les héritiers de M. F… E… décédé le 31 juillet 2020 en Tunisie. Leur qualité d’héritiers a été reconnu par un acte authentique de notoriété en date du 3 juillet 2024 constatant la dévolution successorale du défunt. Par suite, ils ont sollicité, en vain, auprès du directeur départemental des finances publiques de Paris, la délivrance d’un certificat constatant l’acquittement ou la non exigibilité de l’impôt de mutation afin de procéder à la clôture des comptes bancaires du défunt et ainsi percevoir les fonds successoraux. Par la présente requête, ils demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur départemental des finances publiques de Paris de leur délivrer le document sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Si les requérants font valoir qu’ils sollicitent en vain auprès de l’administration fiscale la délivrance d’un certificat constatant l’acquittement ou la non exigibilité de l’impôt de mutation, ils n’établissent pas avoir déposé une déclaration de succession au service des impôts du domicile du défunt tel que notamment stipulé par l’acte authentique de notoriété constatant la dévolution successorale. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… G… C…, M. B… E… et Mme A… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… G… C…, M. B… E… et Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… G… C…, M. B… E… et Mme A… E….
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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