Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 mars 2026, n° 2605984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 24 février 2026 par lesquels le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Vovard, avocat commis d’office représentant M. B… assisté d’un interprète en arabe, qui soutient à l’audience que M. B… est algérien et non marocain ;
- les observations de Me Gabet, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 11 mai 1987, a fait l’objet, le 24 février 2026, d’un arrêté par lequel le préfet a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Si M. B… soutient qu’il serait algérien, aucune pièce du dossier, notamment le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 août 2025 ne permet d’en apporter la preuve. D’une part, M. B… ne dispose d’aucun document d’identité et, d’autre part, il a lui-même, lors de son audition, déclaré « je suis de nationalité marocaine. ». Ainsi, la circonstance qu’il serait né à Oran en Algérie, à la supposer établie, ne permet en aucune façon d’établir sa nationalité algérienne qu’il allègue. Ce moyen doit dès lors être écarté.
3. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application. Il précise que l’intéressé a, le 23 août 2025, fait l’objet par le tribunal judicaire de Paris d’une peine d’interdiction du territoire national. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. B….
6. Le requérant n’allègue aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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