Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2302391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mai 2023, 8 septembre 2023 et 13 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Dotal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Gallet à lui verser la somme totale de 19 141,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, en réparation des préjudices causés par le licenciement illégal dont il a fait l’objet le 19 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’administration n’a pas délivré l’accusé de réception prévu à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui a fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ;
la décision de licenciement du 19 janvier 2021 est illégale, ainsi que l’a reconnu le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement n°2101384 du 31 mars 2022 ; cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD ;
cette faute a engendré des préjudices économiques certains ; en effet, en application de l’article 42 du décret n°91-155 du 6 février 1991, il peut prétendre à une indemnité compensatrice du préavis qu’il aurait dû effectuer, à savoir deux mois de salaire brut, soit la somme de 4183 euros brut ;
il peut également prétendre au versement de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article 47 du décret du 6 février 1991, soit, en ce qui le concerne, la somme de 7020 euros brut ;
le licenciement illégal a occasionné une perte de revenus ; s’il a retrouvé un emploi, il ne s’est agi que de contrats précaires avec des revenus inférieurs ; l’écart entre les nouveaux revenus et ceux qu’il aurait dû percevoir s’élève à la somme totale de 12 423 euros de perte de revenus nets ; en déduisant la somme de 2001,99 euros perçue de la part de Pôle Emploi, ce préjudice s’élève à la somme de 10 421,01 euros ;
ce licenciement fautif a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence ; il a subi la perte d’un emploi qu’il occupait depuis 2013 et a dû faire face à l’humiliation d’un licenciement pour faute grave injustifié ; il a ressenti de la peur et du stress de ne pas retrouver d’emploi et ne pas pouvoir faire face aux charges de son foyer ; ces troubles ont duré entre la date du licenciement et la date du jugement du tribunal ; ce préjudice sera indemnisé par la somme de 8720 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 août 2023, 25 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Gallet, représenté par Me Clément conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant alloué au titre des préjudices invoqués ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, première conseillère,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, a été recruté en tant qu’agent d’entretien par un contrat à durée déterminée le 15 juillet 2013 par l’établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Gallet à Coulounieix-Chamiers (Dordogne), puis par un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2018. Il a fait l’objet, le 18 septembre 2020, d’un blâme pour avoir tenu des propos inappropriés et porté atteinte à l’image de l’établissement. Après avoir été suspendu de ses fonctions le 24 septembre 2020, M. B… a, par une décision du directeur de l’EHPAD Jean Gallet du 19 janvier 2021, été licencié pour faute grave. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette sanction par un jugement n°2101384 du 31 mars 2022. Par une demande reçue par l’EHPAD Jean Gallet le 22 novembre 2022, M. B… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ce licenciement illégal. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’EHPAD Jean Gallet à lui verser la somme totale de 19 141,01 euros en réparation de ses entiers préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ».
3. En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire formée par M. B… a été reçue par l’EHPAD Jean Gallet le 22 novembre 2022, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit à l’instance. Dès lors, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 janvier 2023. Par suite, le requérant disposait d’un délai de deux mois courant à compter de cette date et expirant le 23 mars suivant, pour former un recours contentieux devant le tribunal. La requête, enregistrée le 5 mai 2023, après cette date, est donc tardive ainsi que le fait valoir l’EHPAD Jean Gallet défense, et par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Jean Gallet en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’EHPAD Jean Gallet.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Commission nationale ·
- Renouvellement ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- État ·
- Prolongation ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Gauche ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Droite ·
- Ouvrage public ·
- Protection ·
- Préjudice
- Communauté d’agglomération ·
- Contrat de concession ·
- Loisir ·
- Offre ·
- Convention collective nationale ·
- Installation sportive ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.