Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2501685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par
Me Youchenko demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’examen réel et complet de sa situation ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ;
- méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 3-1 de convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, prise en application des dispositions
de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée
au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 25 mai 1983, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 21 juin 2016, muni d’un passeport marocain valide pour la période du 9 octobre 2012
au 9 octobre 2017, pourvu d’un visa C délivré par les autorités allemandes valable
du 16 au 22 juin 2016 et d’un tampon d’entrée en Allemagne du 16 juin 2016. Le 22 février 2022, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 24 mars 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé
le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en juin 2016 et qu’il s’y est marié le 23 novembre 2020, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident longue durée. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a deux enfants, issus d’une précédente union de l’épouse du requérant, nés respectivement le 22 février 2011 et le 10 janvier 2018 et de nationalité française. En outre, M. B… fait valoir une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de débroussailleur chez la SARL El Forestier, dirigée par son frère. Le requérant produit des preuves de présence en France éparses entre 2016 et 2021, puis davantage à compter de 2022, tels que des avis d’imposition, des factures de fournisseur d’énergie électrique, des documents médicaux, ainsi que des convocations administratives, illustrant
la communauté de vie partagée avec son épouse et les filles de celle-ci. De plus, il ressort des pièces du dossier que la majorité de sa famille réside en France, et notamment que son père et un de ses quatre frères ont la nationalité française, que sa sœur a la nationalité italienne, que deux de ses quatre frères ont une carte de séjour pluriannuelle et que sa mère a un titre de séjour. Ainsi, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision attaquée porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle méconnaît par suite l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision lui refusant
la délivrance de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721 6, L. 721 7, L. 731 1, L. 731 3, L. 741 1 et L. 743 13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer au requérant un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé l’admission au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… un titre de séjour portant
la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois, et de lui accorder, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de quinze jours,
le tout à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera remise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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