Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2203517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2203499, par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022, le 27 juin 2023 et le 2 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Mozart, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 280 437,68 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle elle a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— la survenance du sinistre ne lui est pas imputable contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse ;
— son préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme de 250 437,68 euros ;
— une indemnité de 30 000 euros devra lui être allouée au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 2 août 2023 puis le 29 avril 2024, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs-berges privés ou des murs de soutènement s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec le sinistre qui n’est pas lié à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et la société requérante avait connaissance de la problématique de la berge au vu du dossier de demande de permis de construire déposé en 2018 ;
— il appartenait à la société requérante d’entretenir l’immeuble dont elle est propriétaire et le sinistre du 1er septembre 2018 lui est entièrement imputable ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
II. Sous le n° 2203505, par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022 puis les 2 avril et 20 juillet 2024, M. B H, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 73 500 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle il a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— la survenance du sinistre ne lui est pas imputable contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse ;
— son préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme totale de 36 700 euros ;
— une indemnité d’un montant de 6 800 euros devra lui être accordée au titre des frais divers ;
— une indemnité de 30 000 euros devra lui être allouée au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 29 avril 2024, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec les sinistres qui ne sont pas liés à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et le requérant, ancien directeur général des services de la commune d’Orange, avait connaissance de la problématique de la berge litigieuse ;
— il appartenait à l’intéressé et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque d’entretenir l’immeuble en cause et les sinistres survenus en 2018 sont entièrement imputables aux propriétaires concernés ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
III. Sous le n° 2203506, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme P N, représentée en dernier lieu par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 60 875 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle elle a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— son préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme de 30 875 euros ;
— une indemnité de 30 000 euros devra lui être allouée au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec les sinistres qui ne sont pas liés à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et la requérante avait connaissance de la problématique de la berge litigieuse ;
— il appartenait à l’intéressée et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque d’entretenir l’immeuble en cause et les sinistres survenus en 2018 sont entièrement imputables aux propriétaires concernés ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
IV. Sous le n° 2203507, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, la SCI Manumission, représentée en dernier lieu par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 87 853,53 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle elle a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— son préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme totale de 57 853,53 euros ;
— une indemnité de 30 000 euros devra lui être allouée au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec le sinistre qui n’est pas lié à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et la société requérante, qui fait partie de la copropriété de la résidence Mosaïque, avait connaissance de la problématique de la berge ;
— il appartenait à la société requérante et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque d’entretenir l’immeuble dont elle est propriétaire et les sinistres survenus en 2018 sont entièrement imputables aux propriétaires concernés ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
V. Sous le n° 2203514, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme G W, représentée en dernier lieu par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 73 064 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle elle a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— son préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme de 43 064 euros ;
— une indemnité de 30 000 euros devra lui être allouée au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec les sinistres qui ne sont pas liés à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et la requérante, propriétaire d’un bien situé dans la résidence Mosaïque, avait connaissance de la problématique de la berge litigieuse ;
— il appartenait à l’intéressée et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque d’entretenir l’immeuble en cause et les sinistres survenus en 2018 sont entièrement imputables aux propriétaires concernés ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
VI. Sous le n° 2203515, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. Q T et Mme R S épouse T, représentés en dernier lieu par Me Durand, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à leur verser la somme de 36 800 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle ils ont la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— leur préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme de 6 800 euros ;
— une indemnité de 30 000 euros devra leur être allouée au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec les sinistres qui ne sont pas liés à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et les requérants avaient connaissance de la problématique de la berge litigieuse ;
— il appartenait aux intéressés d’entretenir l’immeuble en cause et le sinistre survenu en 2018 leur est entièrement imputable ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
VII. Sous le n° 2203516, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. Z E, M. J E et Mme M E, représentés par la SCP Lemoine Clabeaut et agissant en qualité d’ayants-droits de leur mère décédée, Mme L K, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à leur verser la somme de 36 800 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle Mme K avait la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— le préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme de 6 800 euros ;
— une indemnité de 30 000 euros devra être allouée au titre du préjudice moral subi par Mme K.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2023 et 3 mai 2024, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête des consorts E est irrecevable faute pour les intéressés de justifier de leur qualité d’ayants-droits de Mme K, de leurs droits sur les biens immobiliers en cause ainsi que d’un intérêt à agir ;
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec les sinistres qui ne sont pas liés à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et Mme K, propriétaire d’un bien situé dans la copropriété de la résidence Mosaïque, avait connaissance de la problématique de la berge litigieuse ;
— il appartenait à Mme K et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque d’entretenir l’immeuble en cause et le sinistre survenu en 2018 est entièrement imputable aux propriétaires concernés.
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
VIII. Sous le n° 2203517, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme V D épouse A, représentée en dernier lieu par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 36 800 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle elle a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— son préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme de 6 800 euros ;
— une indemnité de 30 000 euros devra lui être allouée au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec les sinistres qui ne sont pas liés à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et la requérante, propriétaire d’un bien situé dans la copropriété de la résidence Mosaïque, avait connaissance de la problématique de la berge litigieuse ;
— il appartenait à l’intéressée et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque d’entretenir l’immeuble en cause et les sinistres survenus en 2018 sont entièrement imputables aux propriétaires concernés ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
IX. Sous le n° 2203518, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme Y I, représentée en dernier lieu par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 63 425 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle elle a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— son préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme de 33 425 euros ;
— une indemnité de 30 000 euros devra lui être allouée au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec les sinistres qui ne sont pas liés à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et la requérante, propriétaire d’un bien situé dans la copropriété de la résidence Mosaïque, avait connaissance de la problématique de la berge litigieuse ;
— il appartenait à l’intéressée et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque d’entretenir l’immeuble en cause et les sinistres survenus en 2018 sont entièrement imputables aux propriétaires concernés ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
X. Sous le n° 2203520, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C O, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 60 110 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle il a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— la survenance du sinistre ne lui est pas imputable contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse ;
— son préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme totale de 23 740 euros ;
— une indemnité d’un montant de 6 800 euros devra lui être accordée au titre des frais divers ;
— une indemnité d’un montant de 30 000 euros devra lui être allouée au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec les sinistres qui ne sont pas liés à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et le requérant, propriétaire d’un bien situé dans la copropriété de la résidence Mosaïque, avait connaissance de la problématique de la berge litigieuse ;
— il appartenait à l’intéressé et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque d’entretenir l’immeuble en cause et les sinistres survenus en 2018 sont entièrement imputables aux propriétaires concernés ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
XI. Sous le n° 2203521, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme X F, représentée en dernier lieu par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 64 170, 23 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle elle a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— son préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme de 34 170,23 euros ;
— une indemnité de 30 000 euros devra lui être allouée au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec les sinistres qui ne sont pas liés à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et la requérante, propriétaire d’un bien situé dans la résidence Mosaïque, avait connaissance de la problématique de la berge litigieuse ;
— il appartenait à l’intéressée et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque d’entretenir l’immeuble en cause et les sinistres survenus en 2018 sont entièrement imputables aux propriétaires concernés ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
XII. Sous le n° 2203522, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, la SCI Archipaul, représentée en dernier lieu par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 39 200 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle elle a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— son préjudice financier devra être réparé à hauteur de la somme totale de 9 200 euros ;
— une indemnité de 30 000 euros devra lui être allouée au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec le sinistre qui n’est pas lié à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et la société requérante avait connaissance de la problématique de la berge ;
— il appartenait à la société requérante d’entretenir l’immeuble dont elle est propriétaire et les sinistres survenus en 2018 lui sont entièrement imputables ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
XIII. Sous le n° 2203523, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à lui verser la somme de 1 104 482,24 euros, à parfaire à la date du jugement à venir, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne est engagée, en sa qualité de maître d’un ouvrage public, en raison du défaut d’entretien normal de la rive gauche de la rivière la Meyne à l’égard de laquelle il a la qualité d’usager ou de riverain ;
— cette association syndicale autorisée s’est engagée, à la suite des inondations de 2002, à réaliser des travaux de protection tant de la rive droite que de la rive gauche et les travaux prévus sur la rive gauche n’ont pas été exécutés ;
— l’association syndicale autorisée aurait dû délivrer une information aux propriétaires riverains de la rive gauche de la Meyne ;
— la survenance du sinistre ne lui est pas imputable contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse ;
— une indemnité d’un montant total de 1 104 482,24 euros devra lui être accordée au titre des travaux protection et de réparation liés aux sinistres ainsi qu’au titre des dépenses liées aux frais de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne, représentée par la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les berges de la Meyne, cours d’eau non domanial, ne se sont pas effondrées, seuls des murs de soutènement de bâtiments appartenant au syndicat requérant et implantés en limite des berges s’étant effondrés, et qu’elle a rempli sa mission d’entretien des ouvrages dont elle a la charge ;
— les travaux de reconstitution et de protection des berges naturelles localisées en rive droite du cours d’eau et l’absence d’enrochement de la rive gauche où sont situés les immeubles sinistrés sont sans lien avec les sinistres qui ne sont pas liés à un défaut d’entretien des berges mais uniquement à un problème de fondation des bâtiments implantés au droit du lit de la Meyne ;
— elle n’était nullement soumise à un devoir d’information à l’égard des riverains de la rive gauche du cours d’eau et le syndicat requérant avait connaissance de la problématique de la berge litigieuse ;
— il appartenait au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque d’entretenir l’immeuble en cause et les sinistres survenus en 2018 sont entièrement imputables aux propriétaires concernés ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Lemoine, représentant une partie des requérants, et celles de Me Gregori, représentant l’association syndicale autorisée de la Meyne.
Considérant ce qui suit :
1. Les 30 août et 1er septembre 2018, plusieurs parties de constructions implantées au droit de la rivière la Meyne, sur le territoire de la commune d’Orange, se sont effondrées. Saisi par les propriétaires riverains concernés par ces sinistres, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 11 janvier 2019 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. U en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 21 juin 2021 au greffe du tribunal. Par des courriers du 29 juillet 2022, la SCI Mozart et les autres personnes physiques ou morales propriétaires d’immeubles endommagés le 30 août ou le 1er septembre 2018, ont saisi le président de l’association syndicale autorisée de la Meyne d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis. Ces demandes ont été expressément rejetées. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la SCI Mozart et les autres personnes physiques ou morales requérantes demandent au tribunal de condamner l’association syndicale autorisée de la Meyne à réparer les préjudices qu’elles estiment avoir subis.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue : () / c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau () ». Selon l’article 2 de cette ordonnance : « Les associations syndicales autorisées () sont des établissements publics à caractère administratif () ». L’article 29 de la même ordonnance dispose que : « A l’exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d’une personne publique, l’association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l’entretien () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 215-2 du code de l’environnement : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire () ». L’article L. 215-14 du même code dispose que : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».
4. Enfin, le VII de l’article 59 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dispose que : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 56 de la présente loi, sans préjudice ni de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau par le propriétaire riverain prévue à l’article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».
Sur la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne :
En ce qui concerne l’existence alléguée d’un ouvrage public :
5. Un bien immeuble résultant d’un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d’ouvrage public.
6. En l’espèce, la rivière la Meyne, qui traverse notamment le territoire de la commune d’Orange, constitue un cours d’eau non domanial au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 215-2 du code de l’environnement. Il ne résulte pas de l’instruction que la section litigieuse de la Meyne – qui est incluse dans le périmètre de l’association syndicale autorisée de la Meyne au vu des statuts de cet établissement public à caractère administratif – serait directement affectée à un service public. Les travaux de nature diverse qui y ont été exécutés notamment par l’association syndicale autorisée de la Meyne n’ont pas conféré à ce cours d’eau demeuré naturel la qualité d’ouvrage public. A cet égard, si, à la suite des crues des 8 et 9 septembre 2002, le préfet de Vaucluse a, par un arrêté du 20 janvier 2004, fait droit à la demande de l’association syndicale autorisée de la Meyne tendant à réaliser des travaux de réparation et de protection dans le secteur en cause, les ouvrages construits par la suite, et notamment les enrochements réalisés sur les berges de la rive droite de la Meyne, ne présentent pas le caractère d’ouvrages publics. Par suite, la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne ne saurait être engagée en raison de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public.
En ce qui concerne les travaux publics exécutés :
7. En premier lieu, la personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d’un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l’objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu’à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l’ouvrage décidées par la personne publique.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’association syndicale autorisée de la Meyne a exécuté, au cours de l’année 2004, des travaux d’enrochement visant à conforter les berges de la rive droite de la Meyne, rive opposée à celle sur laquelle les immeubles litigieux sont implantés. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise définitif établi par M. U, que le bureau d’études Ingesurf, interrogé en qualité de sapiteur par cet expert, a relevé que la protection par enrochement de la rive droite « n’a pas accéléré sensiblement les écoulements », qu’elle a eu plutôt tendance « à ralentir le courant en rive gauche » et qu’elle « n’est donc pas à l’origine des affouillements sous les bâtiments sinistrés » en cause dans les présents litiges. Les requérants, qui se prévalent vainement de la circonstance que la position de l’expert désigné par le tribunal a évolué entre la remise de son pré-rapport et celle de son rapport définitif, ne produisent aucun élément technique probant de nature à remettre en cause cette analyse et à établir que le phénomène d’érosion à l’origine des sinistres les concernant serait lié aux travaux publics exécutés par l’association syndicale autorisée de la Meyne à la suite des crues des 8 et 9 septembre 2002. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices allégués trouveraient, même partiellement, leur cause dans les caractéristiques des enrochements réalisés en rive droite de la Meyne plus d’une décennie avant l’intervention, sur la rive opposée, des sinistres mentionnés au point 1. Il suit de là que la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne ne saurait être engagée en raison de l’exécution de ces travaux publics d’enrochement.
9. En second lieu, si les requérants soutiennent que le phénomène d’érosion déjà évoqué serait lié aux travaux de curage réalisés par l’association syndicale autorisée de la Meyne, ils ne produisent aucun élément probant de nature à corroborer leurs allégations sur ce point. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise de M. U, que ces travaux publics, dont les requérants ne précisent au demeurant pas la date de réalisation ni la localisation précise, seraient, même partiellement, à l’origine des sinistres survenus les 30 août et 1er septembre 2018. Dans ces conditions, la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne ne saurait être engagée en raison de l’exécution de travaux publics de curage.
En ce qui concerne l’inexécution de travaux publics :
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier du dossier de demande déposé en 2003 au titre du code de l’environnement par l’association syndicale autorisée de la Meyne afin de réaliser des travaux d’urgence à la suite des crues des 8 et 9 septembre 2002, que les travaux de reconstitution et de protection des berges de la Meyne autorisés par l’arrêté du préfet de Vaucluse du 20 janvier 2004 ne portaient pas sur la portion de la rive gauche au droit de laquelle les immeubles litigieux sont implantés. Au surplus et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que des travaux d’enrochement auraient pu être réalisés sur cette portion de la rive gauche compte tenu de ses caractéristiques et, en particulier, de son caractère bâti. A cet égard, l’association syndicale autorisée de la Meyne n’a pas pour mission, en vertu de ses statuts, d’assurer la protection des propriétés bâties voisines contre l’action naturelle des eaux de la Meyne. Il suit de là que la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne ne saurait être engagée en raison de l’inexécution fautive de travaux publics d’enrochement sur la portion litigieuse de la rive gauche de ce cours d’eau non domanial.
En ce qui concerne le défaut d’information allégué :
11. Il ne résulte pas des statuts de l’association syndicale autorisée de la Meyne, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire, que cet établissement public à caractère administratif, qui n’avait pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines contre l’action naturelle des eaux ainsi qu’il a été dit, aurait été tenu, notamment à la suite des crues des 8 et 9 septembre 2002, de délivrer aux propriétaires d’immeubles implantés sur la rive gauche du cours d’eau non domanial en cause une information relative aux travaux à réaliser par ces derniers. Par suite, la responsabilité de l’association syndicale autorisée de la Meyne ne peut, en tout état de cause, être engagée en raison du « défaut d’information » qui lui est reproché.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’association syndicale autorisée de la Meyne dans l’instance n° 2203516, que les conclusions indemnitaires de la SCI Mozart et autres doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du fond, même d’office, de répartir la charge des frais d’expertise entre les parties, en fonction de leur qualité de partie perdante ou de circonstances particulières justifiées.
14. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ont été taxés et liquidés à la somme de 19 201,51 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 25 juin 2021. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par la SCI Mozart et autres dirigée contre cette ordonnance. Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières justifieraient que ces frais soient mis à la charge définitive de l’association syndicale autorisée de la Meyne. Par suite, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge solidaire définitive de la SCI Mozart et des autres requérants.
Sur les frais liés aux litiges :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association syndicale autorisée de la Meyne, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par la SCI Mozart ainsi que par les autres personnes physiques ou morales requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la SCI Mozart et autres le versement d’une somme de 3 000 euros à l’association syndicale autorisée de la Meyne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus sont rejetées.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 19 201,51 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 25 juin 2021, sont mis à la charge solidaire définitive de la SCI Mozart et des autres requérants.
Article 3 : La SCI Mozart et les autres requérants verseront solidairement la somme de 3 000 euros à l’association syndicale autorisée de la Meyne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Mozart, à M. B H, à Mme P N, à la société civile immobilière Manumission, à Mme G W, à M. et Mme Q et R T, à M. Z E, premier dénommé pour l’ensemble des consorts E, à Mme V A, à Mme Y I, à M. C O, à Mme X F, à la société civile immobilière Archipaul, au syndicat des copropriétaires de la résidence Mosaïque et à l’association syndicale autorisée de la Meyne.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203499,
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