Annulation 4 mai 2023
Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 4 mai 2023, n° 2101759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2101759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2023, ce dernier non communiqué, M. B A, représenté par la SELARL Emmanuelle Bourdon Céline Bart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 25 février 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 décembre 2020 de la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Ouest (CLAC) lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte professionnelle.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de fait s’agissant de la nature de sa condamnation ;
— un refus ne peut être fondé sur une condamnation ayant fait l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
— la décision préjudicie gravement à sa situation personnelle et familiale, en ce qu’il est père de dix enfants ;
— la décision procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits sont anciens, non réitérés, et que la CLAC avait initialement écarté tout retrait de sa carte professionnelle pour ce motif.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023, à 12 heures.
Un mémoire pour M. A a été enregistré le 20 mars 2023 à 15 heures 13.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
— les observations de Me Bourdon, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 17 décembre 2020, la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Ouest (CLAC) du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. A. L’intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la Commission Nationale d’Agrément et de Contrôle (CNAC) qui en a accusé réception le 18 janvier 2021. Par une délibération en date du 25 février 2021, la CNAC a rejeté le recours de l’intéressé. Par la présente instance, M. A demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite.
4. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant et refuser de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, la CNAC s’est fondée sur la circonstance que l’enquête administrative menée par la CLAC Ouest avait révélé que le requérant avait été condamné une première fois, le 13 janvier 2015, à 350 euros d’amende et à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, pour avoir commis, le 23 avril 2012, des faits de conduite d’un véhicule malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et, une nouvelle fois, le 24 mai 2016, à 90 jours-amende de dix euros et à un mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de conduite sans permis et de prise du nom d’un tiers, ces condamnations révélant, selon l’autorité administrative, un comportement incompatible avec les dispositions visées au 2°) de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure citées au point n°2. Si la matérialité des faits, qui est établie par les décisions juridictionnelles précitées, n’est pas contestée par le requérant, et si ces deux condamnations, prononcées dans un laps de temps relativement bref, traduisent, ainsi que le met en exergue le CNAPS dans les motifs de sa décision, un comportement transgressif, il ressort cependant des pièces du dossier que ces infractions ont été commises il y a plus de six ans, pour la plus ancienne, et quatre ans, pour la plus récente, le juge pénal ayant, par ailleurs, accueilli favorablement la demande de M. A tendant à la non-inscription de ses condamnations au bulletin n°2 de son casier judiciaire afin de ne pas compromettre son avenir professionnel. Ainsi, eu égard à l’absence de réitération des faits depuis les condamnations précitées et dès lors que la décision en litige ne fait référence à aucun autre comportement ou agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs imputables au requérant, qui exerce en tant qu’agent privé de sécurité depuis 1996, la CNAC ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation se fonder sur cette unique circonstance pour refuser d’accorder au requérant le renouvellement sollicité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le CNAPS accorde à M. A le renouvellement sollicité de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6.Le CNAPS ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de M. A à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2021 de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A le renouvellement sollicité de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
C. BOUVETLa présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101759
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