Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2026, n° 2600385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2026 et le 2 février 2026, Mme B… C… , représenté par la Scp Cottet-Bretonnier Navarette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire suisse contre un permis français et de la décision implicite du 2 décembre 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au changement demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a pour projet de s’installer au Québec au cours de février 2026 ;
elle est en possession d’un permis suisse valable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 janvier et le 3 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
elle ne fait valoir aucun moyen sérieux à l’encontre de la décision attaquée, son permis suisse n’étant plus valable après le 5 septembre 2024 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600384 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C… indique qu’elle va s’établir en février 2026 à Québec pour y travailler dans une crèche et qu’elle a déjà signé son bail. Elle n’établit pas, alors qu’elle n’était ni présente ni représentée à l’audience du juge des référés, pourquoi elle ne pourrait pas conduire au Québec avec son permis suisse dont elle ne soutient pas qu’il ne serait plus en sa possession ou qu’elle serait dans l’incapacité d’en obtenir un duplicata auprès des autorités compétentes en Suisse.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de vérifier l’existence d’un moyen sérieux, la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de la Loire-Atlantique (CERT).
Fait à Grenoble, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. P. A…
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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