Annulation 16 juin 2023
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 oct. 2024, n° 2204828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, la société Ytho, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Ris-Orangis a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’activités sur les parcelles cadastrées BE 11, BE 21, BE 22, BK 35, BK 38, BK 43, BK 65 et BK 66, sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Ris-Orangis de lui délivrer le permis de construire sollicité avec une astreinte journalière à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de la méconnaissance du cahier des charges de cession du terrain (CCCT) est entaché d’erreur de droit, dès lors que ce CCCT n’est pas applicable en l’espèce ; d’une part, le CCCT ne saurait prévaloir sur les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) ; d’autre part, le CCCT ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas été approuvé par la commune et n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière ; en outre, il est caduc ; enfin, Grand Paris Aménagement ne s’est pas opposé au changement de destination des locaux en 2018 ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UI 2 du règlement PLU est entaché d’erreur de droit ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UI 4 du règlement du PLU est illégal en ce que la commune aurait dû faire une demande de pièces complémentaires ; en tout état de cause, elle aurait pu prescrire des dispositions visant à assurer le respect du règlement d’assainissement Grand Paris Sud.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 13 septembre 2023, le préfet de l’Essonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Ris-Orangis de réexaminer la demande de permis de construire au regard du plan local d’urbanisme du 21 février 2019.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les dispositions du PLU approuvé le 21 février 2019 devront être substituées aux dispositions du PLU antérieur qui ne sont plus applicables à l’arrêté attaqué en raison de l’annulation par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du jugement du tribunal en tant qu’il a, lui-même, annulé le classement en zone 2AU de ce PLU ; le projet méconnait en effet les dispositions de la zone 2AU du règlement du PLU du 21 février 2019.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 29 juin, 3 octobre et 17 octobre 2023, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Gorand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Ytho au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de réexaminer la demande de permis de construire.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les dispositions du PLU approuvé le 21 février 2019 devront être substituées aux dispositions du PLU antérieur qui ne sont plus applicables à l’arrêté attaqué en raison de l’annulation par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du jugement du tribunal en tant qu’il a, lui-même, annulé le classement en zone 2AU de ce PLU ; le projet méconnait en effet les dispositions de la zone 2AU du règlement du PLU du 21 février 2019 ;
— si une injonction était prononcée, elle devrait être dirigée contre l’Etat, seul compétent pour instruire la demande de permis de construire de la société Ytho.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Laugier, représentant la SARL Ytho, et celles de Me Akli, représentant la commune de Ris-Orangis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2022, le maire de la commune de Ris-Orangis a, au nom de l’Etat, refusé de délivrer à la société Ytho un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’activités avec plusieurs destinations, sur un terrain situé aux Soixante Arpents, sur le territoire de la commune. La société Ytho demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la commune de Ris-Orangis :
2. La commune de Ris-Orangis, sur le territoire de laquelle se situe le terrain d’assiette de l’autorisation d’urbanisme dont le maire a refusé la délivrance au nom de l’Etat, justifie à ce titre d’un intérêt lui conférant qualité pour intervenir volontairement à l’instance. Son intervention doit en conséquence être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est signé par M. A. Or, par un arrêté n° 2021/147 du 10 mai 2021, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, le maire de la commune de Ris-Orangis a donné délégation à M. A, directeur général des services, pour signer les décisions relatives aux autorisations d’urbanisme telles que les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
6. L’arrêté attaqué par lequel le maire de la commune de Ris-Orangis a refusé à la société Ytho la délivrance d’un permis de construire mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la demande de permis de construire devait être rejetée. Cette motivation a permis à la société requérante d’identifier les motifs pour lesquels l’autorisation sollicitée a été refusée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la légalité des motifs de l’arrêté attaqué :
7. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Ris-Orangis, agissant au nom de l’Etat, a retenu que le projet méconnaissait, d’une part, le cahier des charges de cession des terrains applicable aux parcelles concernées par la demande, et d’autre part, le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune approuvé en 2007 et modifié en dernier lieu en 2015.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. / Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d’usage par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. / Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. ». Les clauses d’un cahier des charges de cession de terrains dans une zone d’aménagement concerté sont opposables à tout demandeur d’une autorisation de construire dans cette zone à la double condition que ce cahier des charges ait été approuvé par l’autorité administrative et qu’il ait fait l’objet d’une mesure de publicité.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la RN7 Sud, créée par un arrêté préfectoral du 9 juillet 1996. A ce titre, il a fait l’objet d’un cahier des charges de cession des terrains (CCCT) établi le 7 juin 2001, prévoyant que le terrain cédé est destiné à la réalisation d’une jardinerie d’une surface de vente de 5 995 m2. Le maire de la commune de Ris-Orangis a rejeté la demande de permis de construire de la société Ytho au motif que le projet, qui consiste en la création de 9 598 m2 de surface de plancher à destination de bureaux, d’industrie, d’artisanat et d’entrepôt ne respectait pas le cahier des charges de cession du terrain. Toutefois, bien que l’acte de vente du terrain conclu le 4 novembre 2020 entre la société Delbard et la société requérante, auquel était annexé le CCCT, mentionnait ce document comme une servitude grevant le terrain cédé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CCCT aurait fait l’objet d’une publication. Par suite, ce document réglementaire ne pouvait être opposable aux tiers. Dès lors, la société Ytho est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance du CCCT est entaché d’erreur de droit.
10. En second lieu, si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article L. 600-12-1, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
11. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 21 février 2019 du conseil municipal de Ris-Orangis approuvant la révision du PLU, en tant que cette délibération classait en zone 2AU les parcelles cadastrées BE 21, BE 22, BK 35, BK 38, BK 43, BK 65 et BK 66. Pour s’opposer, au nom de l’Etat, au permis de construire sollicité par la société requérante, le maire de Ris-Orangis s’est fondé, aux termes de son arrêté du 25 avril 2022, sur la méconnaissance du règlement du PLU dans sa version immédiatement antérieure à celui partiellement annulé par le tribunal. Or, par un arrêt du 16 juin 2023, dont se prévaut le préfet et la commune de Ris-Orangis, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal en tant qu’il annule le classement en zone 2AU des parcelles citées ci-dessus. Le caractère rétroactif de cette annulation a pour conséquence que le PLU approuvé le 21 février 2019 doit être regardé comme n’ayant jamais cessé de produire ses effets, et, en particulier, comme ayant été en vigueur à la date où le maire de Ris-Orangis a refusé d’accorder à la société requérante le permis de construire qu’elle sollicitait. Par suite, le maire de Ris-Orangis a commis une erreur de droit en fondant le refus de permis de construire du 25 avril 2022 sur les dispositions du PLU dans sa version du 28 mai 2015.
En ce qui concerne la demande de substitution de base légale et de motifs :
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Le préfet de l’Essonne et la commune de Ris-Orangis font valoir que la décision attaquée trouve également son fondement légal dans la méconnaissance des dispositions applicables à la zone 2AU du règlement du PLU approuvé le 21 février 2019, remis en vigueur, conformément à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, par l’annulation du jugement du tribunal du 4 octobre 2021.
14. Aux termes du paragraphe I-1 du chapitre 1 des dispositions applicables à la zone 2AU du règlement du PLU approuvé le 21 février 2019, sont interdites « toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles autorisées et/ou soumises à des conditions particulières au paragraphe I-2 ». Le paragraphe I-2 vise « Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. / Les affouillements et exhaussements de sol à conditions que leur réalisation soit liée : / – à la réalisation de travaux de constructions admis dans la zone/ – ou à des aménagements paysagers / – ou à des aménagements hydrauliques / – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public. / Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz naturel ou assimilé, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la création d’un bâtiment avec plusieurs destinations, 2 034 m2 étant destinés à une activité d’entrepôt, 2 259 m2 à une activité industrielle de caractère scientifique, 4 707 m2 à une activité artisanale et 598 m2 à une activité de bureau. Il n’est pas contesté que cette construction ne fait pas partie des constructions autorisées par les dispositions citées au point 14. Par suite, la substitution de motifs sollicitée en défense, tirée de la méconnaissance des dispositions applicables à la zone 2AU du règlement du PLU approuvé le 21 février 2019, doit être accueillie.
16. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la zone 2AU était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société Ytho, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Ytho doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Ytho, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ytho le paiement de la somme demandée par la commune de Ris-Orangis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Ris-Orangis est admise.
Article 2 : La requête présentée par la société Ytho est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ris-Orangis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ytho, à la préfète de l’Essonne et à la commune de Ris-Orangis.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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