Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 2405142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’absence de visa long séjour pour refuser le titre de séjour sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 26 mars 2000, est entré en France le 28 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 20 octobre 2020 au 10 janvier 2021, et a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 27 octobre 2023. Le 1er juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, produit au dossier en défense, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de l’Hérault, après avoir visé l’article 9 de l’accord franco-marocain, a considéré que l’intéressé étant dépourvu du visa de long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. A… en indiquant que la production d’un contrat de travail en qualité de vendeur ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire national depuis 2020 et qu’il est inséré professionnellement et socialement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier entre 2020 et 2023, il s’est, par la suite, maintenu sur le sol français en situation irrégulière. En outre, si M. A… justifie de l’exercice d’activités professionnelles jusqu’en octobre 2023, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, suffire pour démontrer qu’il aurait établi sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
8. Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Eu égard à la situation personnelle de M. A…, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière et qui ne démontre pas avoir tissé en France des liens stables et durables, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français fixée à 3 mois n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024
La présidente-rapporteure,
S. B…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2024
La greffière,
C. Arce
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