Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2026, n° 2522527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 13 décembre 2025 et les 2 et 6 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Mouberi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’inertie de l’administration la place dans une situation administrative précaire, que l’absence de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa vie familiale et qu’elle est privée de revenus à la suite de la suspension de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la directive 2004/38/CE, dès lors qu’elle a la qualité de partenaire d’un ressortissant portugais et de mère de deux enfants portugais scolarisés en France, qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle dispose d’une assurance maladie, que cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande portant sur les frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante ;
- à titre plus subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 15 heures 30 en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Bikindou, substituant Me Mouberi, représentant Mme A…, qui soutient notamment qu’il existe une décision implicite de rejet, que l’urgence, qui est présumée, est en outre établie dès lors que le contrat de travail de la requérante a été suspendu et que la demande de complément de pièces du préfet en date du 24 décembre 2025 intervient près de deux ans après le dépôt de la demande de renouvellement de titre ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à la requérante, laquelle a ainsi pu continuer à travailler et qu’il a été nécessaire d’adresser à la requérante plusieurs demandes de pièces, dont celle du 24 décembre 2025, afin que le service instructeur soit en possession d’un dossier complet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante capverdienne née le 9 novembre 1995, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 février 2026 a été délivrée à Mme A…. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, et notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1, que révèle au demeurant également la demande de pièce adressée par le service instructeur à l’intéressée le 24 décembre 2025. A cet égard, si la requérante invoque l’ancienneté de sa demande de titre de séjour, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait déposé un dossier complet le 31 janvier 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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