Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2404108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par le cabinet Delambre et associés, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Ils soutiennent que :
- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu’elle a débuté avant l’envoi d’un avis de vérification ;
- les opérations de vérification ne se sont pas déroulées au siège de l’entreprise sans qu’une demande de délocalisation émanant du contribuable ou de son représentant n’ait été expressément formulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce, sous la forme d’une entreprise individuelle, une activité de travaux de plomberie, sanitaires et chauffage. Son entreprise individuelle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle le service a regardé sa comptabilité comme irrégulière et non probante pour l’ensemble de la période vérifiée et procédé à la reconstitution de ses chiffres d’affaires ainsi qu’à la détermination du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée. Des impositions supplémentaires, assorties de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts, ont été notifiées à M. B… par une proposition de rectification du 22 janvier 2020, établie suivant la procédure contradictoire et portant sur les années 2017 et 2018. Les rappels d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 ont été mis en recouvrement le 30 avril 2021. M. et Mme B… ont formé une réclamation le 25 juin 2021, qui a été rejetée le 29 février 2024. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
En premier lieu aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…) ».
M. et Mme B… soutiennent que l’administration a méconnu ces dispositions en exerçant un droit de communication auprès de sa cliente, la SAS Gifi Mag, en juillet 2019 alors qu’elle n’a reçu notification de l’avis de vérification que le 31 août 2019.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que l’administration exerce son droit de communication préalablement à la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, le contribuable ne pouvant utilement, le cas échéant, qu’invoquer la garantie procédurale qui s’attache à ce que les pièces ainsi obtenues fassent l’objet d’un débat oral et contradictoire dans l’hypothèse où elles constitueraient des éléments de sa comptabilité.
En l’espèce, si l’administration a, en juillet 2019, exercé son droit de communication auprès de la SAS Gifi Mag, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le simple exercice par l’administration de son droit de communication constitue, en lui-même, une vérification de comptabilité dès lors que l’administration ne procède pas à une comparaison des informations recueillies avec des éléments comptables. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait, préalablement à l’engagement des opérations de vérification de comptabilité, procédé à un rapprochement et à un examen critique des informations ainsi demandées avec les pièces comptables du requérant. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que la vérification de comptabilité aurait débuté avant l’envoi de l’avis de vérification, la seule circonstance que l’administration ait exercé son droit de communication préalablement au début des opérations de contrôle n’est pas de nature à vicier la procédure. Le moyen invoqué ne peut dès lors qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l’entreprise et que, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée.
M. et Mme B… soutiennent que l’administration a méconnu ces dispositions en délocalisant les opérations de contrôle, sans demande expresse de leur part.
L’administration a adressé à M. B… un avis de vérification de comptabilité le 26 août 2019 pour une première intervention au siège de son entreprise le 9 septembre 2019. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2019, M. B… a sollicité le report du rendez-vous initial, en l’absence de son comptable. Le contribuable a adressé à la vérificatrice, le 19 septembre 2019, un courriel dans le but d’organiser une nouvelle intervention auquel il lui a été répondu le 20 septembre 2019 en proposant la date du 25 septembre 2019. Le requérant n’a pas répondu à ce courrier électronique et la vérificatrice s’est rendue à la date convenue au siège de l’entreprise de M. B… sans que ce dernier ne se présente. Le même jour, après avoir rejoint son bureau, la vérificatrice a constaté que le requérant lui avait adressé un courrier électronique lui indiquant qu’un tiers – en l’occurrence la mère de M. B… – confirmait la tenue d’un rendez-vous le 30 septembre 2019. Il a alors été indiqué au requérant que la représentation par un tiers nécessitait la signature et l’acceptation d’un mandat et qu’une intervention pouvait être organisée à 9h30 au jour proposé par l’intéressé. Concomitamment, un courrier de mise en garde a été adressé à M. B… avant l’éventuelle mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal. Le 30 septembre 2019 à 9h30, le requérant a adressé un courrier électronique à la vérificatrice lui demandant que les opérations de contrôle se tiennent au 101 boulevard Irène Joliot-Curie à Vénissieux, soit à une adresse différente de celle du siège de son entreprise. Ce courrier électronique ayant été envoyé à l’heure exacte du rendez-vous, la vérificatrice n’a pu en prendre connaissance préalablement à l’intervention prévue, de sorte que cette dernière n’a pas eu lieu. Finalement, le premier entretien a pu se tenir le 9 octobre 2019 à l’adresse indiquée par le requérant dans son courriel du 30 septembre 2019 en présence d’un tiers mandaté, en l’espèce sa mère.
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… a spontanément communiqué une adresse différente de celle du siège de son entreprise au service vérificateur et n’a ensuite jamais contesté la tenue des opérations de vérification à cette seconde adresse dont il s’était lui-même prévalu et qu’il n’a pas entendu remettre en cause. Par conséquent, il ressort du déroulement des opérations de contrôle que le requérant doit être regardé comme ayant demandé que la vérification de comptabilité se déroule dans des locaux différents de ceux du siège de son entreprise. D’autre part, il n’est pas contesté que la mère de M. B…, qui avait reçu mandat de l’intéressé, a pu s’entretenir avec la vérificatrice le 9 octobre 2019 et qu’un débat oral et contradictoire a ainsi pu avoir lieu. Il résulte des mentions de la proposition de rectification que les différents entretiens ont eu à cette même adresse, en présence de la mandataire de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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