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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2314126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et n’a pas été précédée d’un avis de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, qui la fonde ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, elle est aussi entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2023, Mme B s’est vue reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les observations de Me Arrom pour Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
3. L’arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et fixant le pays d’éloignement. L’obligation de quitter le territoire français, quant à elle, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en 1997, est arrivée en France en 2013 et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineure puis jeune majeure. Elle s’est maintenue continuellement en France depuis lors et y a obtenu un CAP d’hôtellerie et deux enfants lui sont nés en 2017 et 2021. Toutefois, elle ne travaille pas, elle est hébergée en hôtel social et elle n’est pas dépourvue d’attaches au Mali, pays où résident sa mère et ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le père d’un des enfants contribue à l’entretien de son enfant, elle n’établit pas qu’il contribuerait également à son éducation, pas plus que l’implication du père du second enfant, ni la régularité du séjour de ces hommes. Enfin, alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 25 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, elle n’a conduit aucune démarche visant à retourner au Mali et ne s’est pas d’avantage intégrée en France depuis lors. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme B n’établit pas que les pères de ses enfants auraient vocation à se maintenir durablement en France, ni de la contribution de l’un d’eux à l’entretien et à l’éducation de l’un de ses enfants et, pour le second, de l’intensité des relations entretenues avec son père. D’autre part, alors que ses enfants ne sont respectivement âgés que de trois et six ans, elle n’établit ni même n’allègue qu’ils ne pourraient bénéficier d’une éducation correcte au Mali. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni d’une autre pièce du dossier que la décision en cause n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
10. Pour les mêmes considérations que celles exposées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
12. Pour les mêmes considérations que celles exposées au point 5, l’admission au séjour de Mme B ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Par ailleurs, l’intéressée ne remplissant pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour, le refus opposé par le préfet n’avait pas à être précédé de l’avis de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d’éloignement :
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ni de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 avril 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de Mme B à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charte de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Arrom.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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