Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 déc. 2025, n° 2504094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 novembre 2025, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte grave à ses intérêts en ce qu’elle le prive de toute autorisation provisoire de séjour, le place en situation irrégulière, l’empêche de travailler et, partant, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, alors même que lui et sa conjointe ont le projet de fonder une famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
. sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
. la décision contestée méconnait l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 24 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 décembre 2024 pour erreur de droit, au motif que le préfet n’avait pas examiné l’intégralité de sa demande de titre de séjour, notamment au regard de son activité professionnelle ;
. le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2503716, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien né le 7 novembre 1998, est entré en France le 17 août 2019, selon ses déclarations. Le 27 février 2024, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a obligé M. A… à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2025, qui a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 7 novembre 2025, pris au terme de ce réexamen, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l’Algérie ou de tout autre pays où il serait également admissible et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En faisant valoir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour l’empêche de travailler et de répondre à la proposition d’embauche comme commis de cuisine qui lui a été faite et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, alors que lui et sa conjointe, avec qui il vit depuis 2023, ont le projet de fonder une famille et ont engagé des démarches d’assistance médicale à la procréation, le requérant ne justifie pas, alors que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre fait actuellement l’objet d’un recours suspensif, de la nécessité qu’il aurait de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer au fond sur la légalité du refus de titre de séjour.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à en suspendre l’exécution, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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