Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2603044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 3 février 2026, Mme B… C… E…, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure A… D…, représentée par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros à verser à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition relative à l’urgence est remplie : elle est hébergée avec sa fille âgée de 3 ans depuis sept mois, en l’espèce depuis le 13 juin 2025, au gymnase rue Poliveau dans le 5ème arrondissement de Paris ; il est justifié par la production de photographies de l’inadaptation de cet hébergement à leur situation, la requérante présentant un kyste ovarien et un fibrome l’exposant à des douleurs importantes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; la solution d’hébergement qui lui a été proposée ne saurait être vue comme répondant aux exigences fixées par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de dignité que d’adaptation à sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, pour Mme C… E… ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme C… E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Pour justifier de l’urgence à statuer, la requérante fait valoir qu’elle est hébergée avec sa fille âgée de trois ans dans des conditions indignes, depuis sept mois, dans un gymnase situé rue Poliveau dans le Vème arrondissement de Paris. Toutefois, il résulte notamment de l’instruction, que la requérante et sa fille ont été admises depuis le 31 janvier 2026 dans le centre de mise à l’abri situé au 99 de la rue Olivier de Serres dans le 15ème arrondissement de Paris, récemment ouvert et géré par la Fondation de l’Armée du Salut dont il n’est pas établi, notamment au regard des photographies produites en défense, qu’il présenterait un caractère inadapté en tant que solution d’attente en vue de trouver une solution d’hébergement pérenne que la Ville de Paris s’est engagée à trouver dans ses écritures contentieuses.
4. Il en résulte que la condition d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de la Ville de Paris, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… E… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 200 euros à Me Djemaoun, conseil de Mme C… E…, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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